TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204756_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2022, un mémoire en production de pièces, enregistré le 3 mai 2023, et deux mémoires, enregistrés le 7 et le 30 novembre 2023, M. A B forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 16 août 2022, émise par la caisse d'allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement de la somme de 2 375 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020. Il soutient que : * s'il est marié depuis le 1er juin 2019, l'administration fiscale reconnaît l'existence de deux foyers fiscaux séparés, en raison du manque de sérieux dans la gestion de son argent ; * son épouse s'est vu accorder une remise totale de sa dette, alors qu'ils sont dans la même situation ; * il est prêt à abandonner sa requête et prend l'engagement de verser la somme de 1 900 euros avant la fin de l'année 2023 pour solde de tout compte ; en cas de refus, il s'engage à verser chaque mois la somme de 100 euros de janvier 2024 à décembre 2025. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre, le 30 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; * elle accepte la proposition de remboursement du requérant et propose un échéancier à raison de 50 euros par mois pour le solde de 475 euros si la somme de 1 900 euros est effectivement versée, ou la somme de 100 euros par mois pendant vingt-quatre mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, magistrat désigné ; * les observations de M. B, qui persiste dans ses précédentes écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1957, était bénéficiaire de l'allocation de logement sociale. Le 1er juin 2021, un indu d'un montant de 2 375 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020. Le 3 juin 2021, il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 17 août 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde après avis de la commission de recours amiable. Sa demande de remise gracieuse de dette a aussi été refusée le 13 septembre 2021. Le 16 août 2022, une contrainte datée du 9 août 2022 lui a été signifiée pour le recouvrement de l'indu. M. B forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 3. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 / () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B, connu comme étant divorcé et sans enfant à charge, a omis de déclarer son mariage intervenu le 1er juin 2019. Conformément à l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation, il a alors été tenu compte des ressources de son épouse pour calculer ses droits à l'allocation de logement sociale, ce qui a généré l'indu de 2 375 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020. Si le requérant soutient qu'avec son épouse, ils seraient reconnus comme formant deux foyers séparés par l'administration fiscale, il ne justifie pas qu'ils seraient mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'ils ne vivraient pas sous le même toit. En toute hypothèse, il n'établit pas qu'il ne constituerait pas avec son épouse un foyer au sens de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit émettre la contrainte en litige pour procéder au recouvrement de l'indu. 5. Par ailleurs, si M. B soutient que sa demande de remise gracieuse de dette n'aurait pas dû être refusée, il ne conteste pas sérieusement, en tout état de cause, qu'à supposer même qu'il serait de bonne foi, sa situation de précarité n'était pas établie en tenant compte des ressources et des charges de son foyer composé de lui-même et de son épouse. Si celle-ci a bénéficié d'une remise totale de sa propre dette, il s'agissait d'un indu de prime d'activité et il n'est pas contesté qu'elle a alors été regardée à tort comme isolée. 6. Enfin, pour ce qui est de l'échéancier de remboursement, il résulte des dernières écritures des parties que la caisse d'allocations familiales de la Gironde n'a pas accepté la proposition de M. B de ne rembourser que la somme de 1 900 euros. En revanche, les parties s'accordent sur le principe d'un versement de 100 euros par mois à compter du mois de janvier 2024 jusqu'au remboursement complet de l'indu de 2 375 euros, ce qui s'avère conforme à la contrainte en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 16 août 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2204756_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel