TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204756_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Boesel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours préalable obligatoire dirigé contre la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline le 1er juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le président de la commission de discipline n'était pas impartial ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - la sanction prononcée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, écroué depuis le 25 octobre 2017 a été incarcéré au centre pénitentiaire de Val-de-Reuil. Suite à un incident survenu le 18 février 2022 au cours duquel il lui est reproché d'avoir appelé via l'interphone pour signaler que son chauffage était trop fort, indiqué que si rien ne changeait il s'en prendrait à un surveillant pour lui crever un œil et insulté l'ensemble du personnel. Il a fait l'objet d'une sanction de 10 jours de placement en cellule disciplinaire prononcée par la commission de discipline le 1er juin 2022. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, reçu le 17 juin suivant, qui a été rejeté par une décision du 19 juillet 2022. M. A demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 234-4 du code pénitentiaire : " Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respecter le secret des délibérations ". Aux termes de l'article 2.6.2.2 de la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures : " Chaque membre de la commission doit exercer ses fonctions avec intégrité et dignité en faisant preuve de réserve et de retenue et se montrer impartial en se gardant de manifester tout parti pris. Chacun doit par ailleurs respecter le secret des délibérations. ". 4. D'une part, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 9 juin 2011 reprise par la circulaire du 8 avril 2019 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures, qui ne présente pas un caractère règlementaire, ni ne comporte de lignes directrices qui seraient opposables à l'administration. 5. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chef d'établissement qui a présidé la commission de discipline, qui n'était pas visé par les propos reprochés au requérant, aurait fait preuve d'une animosité particulière à son encontre, ni de partialité lors de la conduite des débats devant la commission de discipline. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au motif de la partialité du président de la commission de discipline doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 234-13 du code pénitentiaire : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article 2.5.3 de la circulaire précitée au point 3 : " A réception du compte rendu d'incident, l'enquêteur doit instruire en vue de clarifier les circonstances de l'espèce et d'examiner si les faits sont établis ou non. () L'enquêteur peut également entendre en qualité de témoin toute personne dont les observations lui paraissent utiles. Il peut procéder aux diverses investigations utiles dans le cadre de son enquête ". 7. Comme il a été dit au point 4, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 9 juin 2011 reprise par la circulaire du même nom du 8 avril 2019. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité devant la commission de discipline d'entendre l'enregistrement de la conversation au cours de laquelle il aurait proféré les propos reprochés, il lui a été répondu que les communications via l'interphone ne sont pas enregistrées. Aucune disposition du code pénitentiaire, ni aucun principe n'impose l'audition de témoin ni durant la procédure préalable à la saisine de la commission de discipline ni devant cette dernière, le président de cette commission appréciant souverainement l'opportunité d'y procéder et si le bon déroulement de la procédure et la manifestation de la vérité l'exigent. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité l'audition de témoins et les témoignages qu'il produit dans le cadre de la présente instance ne concernent pas spécifiquement l'incident qui a conduit à la sanction disciplinaire litigieuse. Par ailleurs, le compte rendu d'incident et le rapport d'enquête présentent de manière précise et circonstanciée les faits survenus le 18 février 2022 dans la nuit. Il lui est reproché d'avoir appelé via l'interphone pour signaler que son chauffage était trop fort, indiqué que si rien ne changeait, il s'en prendrait à un surveillant pour lui crever un œil et insulté l'ensemble du personnel. Dans ces conditions, alors que M. A n'apporte à l'appui de sa contestation aucun élément de nature à mettre valablement en doute l'exactitude ou la sincérité du compte rendu d'incident établi par le surveillant qui les a constatés, le moyen tiré de ce que les faits ne seraient pas matériellement établis doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 234-32 du code pénitentiaire : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. Les sanctions collectives sont prohibées. ". Aux termes de l'article R. 235-12 de ce code : " La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article R. 232-4 ; 2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l'article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes. ". Aux termes de l'article R. 232-4 de ce code : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ". L'article 3.1.4 de la circulaire du 9 juin 2011 relative au principe de proportionnalité indique que : " En vertu de ce principe, la sévérité de la sanction prononcée ne doit pas être manifestement disproportionnée à la gravité de la faute commise ". 9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 10. En l'espèce, le requérant a été sanctionné de 10 jours de placement en cellule disciplinaire pour avoir proféré des insultes et menaces à l'encontre du personnel de l'établissement. Il apparaît qu'il a de nombreux antécédents disciplinaires, notamment pour des faits similaires, et a fait l'objet de 32 passages en commission de discipline. S'il se prévaut de son état de santé, il ne produit aucune pièce démontrant que celui-ci était incompatible avec un placement en cellule disciplinaire, sanction qui n'empêche pas l'accès à des soins médicaux. Ainsi, quand bien même son état de santé a pu créer une inquiétude chez lui et même en prenant en compte cette circonstance, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction prononcée à l'encontre de M. A serait disproportionnée au regard de la gravité des faits reprochés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête a fin d'annulation sont rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2204756_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel