TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2204756_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 février 2022, les 27 avril, 2 et
30 juin 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par
Me Chareyre, demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge des suppléments de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-les avis d'imposition relatifs aux suppléments de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015 ont été expédiés à une adresse erronée ;
-les suppléments de prélèvements sociaux au titre de l'année 2014 ont été mis en recouvrement après l'expiration du délai de reprise ;
-les suppléments de prélèvements sociaux au titre de l'année 2015 relatifs à des abandons de créance ne sont pas fondés ;
-les suppléments de prélèvements sociaux au titre de l'année 2015 relatifs à l'inscription au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les livres de la société Immobilier Partners d'un montant de 14 400 euros ne sont pas fondés s'agissant de loyers en contrepartie de l'occupation par cette société de locaux appartenant à une société civile Remparts relevant de l'article 8 du code général des impôts, au titre desquels il est imposé à l'impôt sur le revenu en sa qualité d'associé de cette société à hauteur de 99% et dont il n'a par conséquent pas à justifier de ce qu'il les a effectivement payés par un flux financier, car " l'inscription en compte courant vaut paiement ".
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril, les 24 mai et 21 juin 2023, le directeur par intérim de la direction nationale des vérifications de situations fiscales doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les impositions dont il prononce le dégrèvement et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
12 juillet 2023.
Vu :
- l'avis de dégrèvement du 19 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Chareyre, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Au terme de l'examen de sa situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre des année 2014 et 2015, M. B s'est vu mettre à sa charge notamment des suppléments de prélèvements sociaux au titre de ces deux années, mis en recouvrement par voie de rôle le 30 juin 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d'en prononcer la décharge.
Sur l'étendue eu litige :
2. Par décision du 19 avril 2023, le directeur par intérim de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement de l'intégralité des suppléments de prélèvements sociaux mis à la charge de M. B au titre de l'année 2014, en droits et pénalités, et celui de ces suppléments au titre de l'année 2015 à hauteur de 6 200 euros en droits et 483 euros de pénalités. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de ces sommes.
Sur les impositions restant en litige :
3. En premier lieu, à supposer que les avis d'imposition relatifs aux suppléments de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015 auraient été expédiés à une adresse erronée, cette circonstance est sans incidence sur la régularité comme sur le bien-fondé de l'imposition en litige.
4. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ".
5. Il résulte de l'instruction et plus précisément de la proposition de rectification en date du 30 mars 2018 adressée à M. B que l'administration a imposé, sur le fondement des dispositions précitées, une somme de 14 400 euros inscrite au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les livres de la société à responsabilité limitée Immobilier Partners, motif pris de l'absence de tout élément justifiant qu'il aurait, ainsi qu'il l'avance, personnellement payé pour le compte de cette société ce montant au titre de loyers dus par celle-ci à la société immobilière Les Remparts. Contrairement à ce qu'il soutient, les circonstances que ces loyers auraient été comptabilisés en charges par la société Immobilier Partners et déclarés comme recettes par la société Les Remparts, dont il serait associé à hauteur de 99% et à ce titre imposé sur ses revenus sur le fondement de l'article 8 du code général des impôts, sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, faute pour lui de prouver avoir consenti une quelconque contrepartie à l'inscription du montant de 14 400 euros au crédit de son compte courant d'associé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge des suppléments de prélèvements sociaux au titre de l'année 2014 et de ceux au titre de l'année 2015 à hauteur de 6 200 euros en droits et de 483 euros en pénalités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2204756_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel