TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204757_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme D E, représentée par Me Schoegje, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° PC 034084 22 Z0008 du 1er août 2022 par lequel le maire de la commune de Corneilhan a délivré un permis de construire à Mme A pour la construction d'une piscine et d'un abri de jardin ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de la commune de Corneilhan une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la recevabilité : - elle justifie d'un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux en sa qualité de voisine immédiate du terrain d'assiette du projet qui va créer des vues sur sa propriété et impacter sa vie privée ; - la recevabilité de la requête ne soulève aucune difficulté dès lors que l'arrêté contesté, qui n'a pas fait l'objet d'un affichage, a été signé le 1er août 2022 ; - la présente requête fera l'objet d'un envoi par lettre recommandée, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, au maire et au pétitionnaire ; Sur l'urgence : - sa requête bénéficie d'une résomption d'urgence ; - les travaux de construction de la piscine sont en cours ; Sur le doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué : - dès lors que le projet de construction forme, avec la construction existante, un ensemble immobilier unique, le maire aurait dû refuser d'instruire le permis de construire litigieux et solliciter le dépôt d'un permis de construire modificatif ; - le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu'il ne comprend pas de plan de coupe, de notice architecturale et d'indication sur les constructions existantes sur l'unité foncière considérée ; aucun autre élément du dossier ne permet de pallier ces éléments manquants ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance des règles de prospect visées à l'article 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme applicable aux zones U ; - le permis de construire a été délivré par dérogation au règlement du plan local d'urbanisme ; une telle dérogation contrevient aux dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions relatives aux volumes édictées par le règlement du plan local d'urbanisme. Vu : - la requête enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n° 2204758 par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022 à 11 heures : - le rapport de Mme Rigaud, juge des référés, - et les observations de Me Schoegje, représentant Mme E, qui persiste dans ses écritures et indique en outre que les travaux en litige avaient débuté sans autorisation de construire. La commune de Corneilhan et Mme A n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé, le 14 juin 2022, auprès des services de la commune de Corneilhan une demande de permis de construire pour la réalisation d'un abri de jardin de 18 m2 et d'une piscine d'une surface de 20 m2 sur la parcelle cadastrée section AV n° 59, située 4 place Vieille. Par un arrêté du 1er août 2022, le maire de la commune de Corneilhan a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, Mme E sollicite la suspension de l'exécution de ce permis de construire. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme E, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête présentée par Mme E, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, que Mme E n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 1er août 2022 par le maire de la commune de Corneilhan à Mme A. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Corneilhan, qui n'est pas partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à la commune de Corneilhan, à Mme B A et à Me Schoegje. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Montpellier, le 5 octobre 2022. La juge des référés, L. Rigaud La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 octobre 202La greffière, M. C
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA345 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204757_20221005
TA10730 décembre 2025
DTA_2204758_20251230Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2204757_20221005
Données disponibles
- Texte intégral