TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambreSatisfaction Totale
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204757_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre et 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Samson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministère de l'intérieur portant retrait de deux points sur le capital de points affecté à son permis de conduire suite à l'infraction du 8 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés sur le capital de points de son permis de conduire ; Il soutient que : - la décision en litige ne lui a jamais été notifiée ; - l'infraction du 8 août 2021 ne lui est pas imputable ; - la réalité de l'infraction n'est pas établie ; - les informations rendues obligatoires par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été communiquées. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; -le moyen tiré de ce que l'infraction reprochée ne lui serait pas imputable est inopérant, seul le juge judiciaire étant compétent pour se prononcer sur la matérialité et l'imputabilité d'une infraction pénale. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du ministère de l'intérieur portant retrait de deux points sur le capital de points affecté à son permis de conduire suite à l'infraction du 8 août 2021 Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification des infractions: 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". Il résulte de ces dispositions que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. A n'aurait été informé de la décision de retrait de points qu'à la lecture de son relevé d'information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de retrait. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'imputabilité de l'infraction : 3. Il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions et leur imputabilité à un auteur. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir à l'encontre de la décision portant retrait de points consécutivement à l'infraction relevée le 8 août 2021 que cette infraction serait imputable à une tierce personne. Par suite, le moyen tiré par M. A de ce que l'infraction qui lui est reprochée ne lui serait pas imputable doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la réalité de l'infraction : 4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération, dans les délais prévu à l'article 529-1 du code de procédure pénale, ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du même code, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'infraction contestée, la mention " AM " figurant au relevé d'information intégral du requérant permet d'établir la réalité de cette infraction. Par suite, à défaut pour l'intéressé d'établir avoir contesté l'infraction litigieuse dans les délais impartis par le code de procédure pénale, la réalité de l'infraction du 7 février 2019 doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information : 6. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1,2 et 4 de l'article L. 223-6. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 8. Il résulte du relevé d'information intégral que l'infraction relevée le 8 août 2021 a été constatée par voie de radar automatique et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Toutefois, l'administration ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été transmises à l'intéressé, faute pour le ministre d'apporter la preuve du paiement par le requérant de l'amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l'avis de contravention ou du titre exécutoire y afférent. Dans ces conditions, et alors même que M. A a pu bénéficier d'informations relatives à l'existence d'un traitement automatisé et à la possibilité d'y accéder à l'occasion d'infractions commises dans une période antérieure, notamment celle en date du 4 décembre 2017, plus de deux ans auparavant, cette circonstance n'est pas de nature à assurer sa complète information s'agissant de l'infraction dont il s'agit. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la requérant n'a reçu aucune des informations légalement requises doit être retenu. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le ministre a retiré deux points du capital du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction du 8 août 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'annulation de la décision prise à la suite de l'infraction commise par M. A le 8 août 2021 implique nécessairement que l'administration lui reconnaisse le bénéfice de deux point illégalement retirés. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur qu'il rétablisse ces deux points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de deux points sur le permis de conduite de M. A suite à l'infraction constatée le 8 août 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les deux points illégalement retirés par la décision annulée à l'article 1er, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec N°2204757
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2204757_20230329