TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204758_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n° 2204757. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 à 9 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - et les observations de Me Laïfa, pour M. D A. Par une note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Sahara Laïfa, persiste dans ses moyens et ses conclusions. Il fait valoir, en outre, que : - la décision explicite a été envoyée à une mauvaise adresse, de sorte qu'il n'en a pris connaissance que dans le cadre de la présente instance de référé ; - la demande d'admission au séjour qu'il a déposée était une demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard de ses attaches familiales en France et de son insertion professionnelle ; or, il est constant que cette demande a été examinée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ; l'autorité administrative n'a donc pas bien apprécié sa situation privée et professionnelle. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant géorgien né le 10 août 1989 à Kouta Issi (Géorgie), entré sur le territoire français le 22 avril 2010, s'est marié le 30 octobre 2021 avec Mme C B, ressortissante russe bénéficiaire de la protection subsidiaire avec qui il a eu un enfant né le 19 octobre 2021 à Nice. L'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 janvier 2022. Cette demande a fait l'objet d'une décision explicite de refus du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 3 février 2022, adressée au 14, avenue du XVème Corps, à Nice (06000). M. A ayant précisé dans sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en date du 17 janvier 2021 (réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 18 janvier 2022) qu'il résidait 3438 route du Mont Gros à Menton (06500), n'a pas réceptionné ladite décision explicite et a sollicité du juge des référés la suspension de la décision implicite de refus qui, selon lui, était née le 18 mai 2022. La requête de M. A dont être regardée comme étant dirigée contre la décision explicite du 3 février 2022. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. En l'espèce, le requérant justifie que le refus qui lui a été opposé est susceptible d'avoir des répercussions sur sa vie professionnelle et sur les moyens de subvenir à ses besoins les plus essentiels dans la mesure où, d'une part, il souhaite finaliser la création d'une entreprise et débuter son activité d'ouvrier peintre en bâtiment et, d'autre part, il doit subvenir aux besoins de son enfant et, pour cela, être en mesure de pouvoir justifier de sa situation administrative. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré par le requérant de ce que l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle et n'a pas examiné cette situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en date du 3 février 2022 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour. 8. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 3 février 2022 querellé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. D A et que lui soit délivrée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 10. M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut, dès lors, se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros au bénéfice de Me Sahara Laïfa, qui a renoncé par avance à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. A. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date en date du 3 février 2022 rejetant la demande d'admission au séjour de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Article 4 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Sahara Laïfa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Sahara Laïfa et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en outre sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 3 novembre 2022. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2204758
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TA063 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204758_20221103
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2204758_20221103
Données disponibles
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