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TA33 · Juge social — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204758_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme A B et M. E B forment opposition à la contrainte qui leur a été signifiée le 9 août 2022, émise par la caisse d'allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement de la somme de 2 461,67 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 212 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 et à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 349,64 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020. Ils soutiennent qu'il ne s'est rien passé le 1er octobre 2019, leur fils C ayant quitté leur domicile en avril 2019 et leur fils D le 12 janvier 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née en 1979, et M. E B, né en 1958, sont bénéficiaires du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'allocation de logement familiale. Le 12 août 2021, un indu global d'un montant de 3 805,90 euros a été réclamé à Mme B pour la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2021. Le 9 août 2022, une contrainte leur a été signifiée pour le recouvrement de la somme de 2 461,67 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 212 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 et à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 349,64 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020. M. et Mme B forment opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du même code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 3. Il résulte des articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'ils prévoient. En revanche, l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnelle au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, et l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme B ont exercé un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales de la Gironde afin de contester le bien-fondé des indus d'allocation de logement familiale et de prime d'activité qui leur ont été réclamés. Dans le cadre de la présente opposition à contrainte, les requérants ne peuvent donc remettre en cause le bien-fondé de ces indus et utilement faire valoir que leurs fils C et D ont quitté le domicile parental respectivement au mois d'avril 2019 et le 12 janvier 2022. Au demeurant, il n'est pas établi que ces événements seraient à l'origine des indus en cause, qui ont été générés après prise en compte de l'activité d'auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2019 de M. B et de l'activité de travailleur indépendant de Mme B. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à former opposition à la contrainte qui leur a été signifiée le 9 août 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et M. E B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2204758_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel