TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2204758_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme C E, représentée par Me Schoegje, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 du maire de Corneilhan accordant à Mme A le permis de construire sollicité, sous le n° PC 03408422Z00008, pour une piscine et un abri de jardin, sur la parcelle cadastrée section AV n°59, située 4 place Vielle ; 2°) de condamner la commune de Corneilhan au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renoncera à la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de sa qualité de voisine immédiate, compte tenu de la vue plongeante qu'elle aura sur les constructions autorisées et des atteintes qui seront portées à sa tranquillité pendant la période estivale et à son intimité ; - sa requête est recevable car formée dans le délai de recours contentieux, en l'absence en tout état de cause d'affichage sur le terrain, et a été régulièrement notifiée en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; elle produit en outre un justificatif de domicile récent ; - le maire aurait dû refuser d'instruire la demande de permis de construire et solliciter le dépôt d'un permis de construire modificatif portant sur la construction existante et inachevée située sur la même unité foncière et avec laquelle les constructions annexes forment un ensemble immobilier unique ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance des articles R. 431-6, R. 431-8 et R. 431-10 point b) du code de l'urbanisme, ce qui n'a pas permis au service instructeur de vérifier la conformité du projet aux règles d'urbanisme ; - l'implantation de la cuisine d'été méconnaît les règles de prospect prévues à l'article 2.1 du règlement applicable aux zones U et la dérogation accordée par le maire est illégale car elle contrevient aux dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, les cas énumérés aux articles qui suivent ne correspondant pas à l'espèce ; - le permis accordé méconnaît les dispositions relatives aux volumes édictées par le règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme de Corneilhan, qui met en place une règle d'harmonisation des volumes au regard de l'existant qui n'est pas respectée par l'annexe envisagée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - les observations de Me Schoegje, représentant Mme E, - et les observations de Me Constantidines, représentant la commune de Corneilhan. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé le 14 juin 2022 un dossier de demande de permis de construire, complété le 25 juillet 2022, en vue de construire une piscine et un abri de jardin sur la parcelle cadastrée section AV n°59 située 4 place Vielle à Corneilhan. Par arrêté du 1er août 2022, le maire de Corneilhan a accordé le permis de construire sollicité. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire déposé par Mme A porte sur la réalisation d'une piscine et d'une cuisine d'été, sur la parcelle cadastrée section AV n°59, qui jouxte la parcelle AV n°58 sur laquelle est implantée la maison d'habitation de l'intéressée. Les constructions projetées sont ainsi distinctes et indépendantes de la construction principale. Dans ces conditions, et même si la maison d'habitation est inachevée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire aurait dû exiger le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif. 3. Aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes du b de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le projet architectural comprend également : " b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; ". 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire qu'elle produit à l'instance que le pétitionnaire a joint le plan de coupe annoncé sur le plan de masse, a mentionné dans le formulaire cerfa les surfaces et destinations des constructions projetées, ainsi que sur les plans de masse et de coupe les longueur, largeur et profondeur de la piscine, permettant d'en calculer le volume. 6. S'agissant de la maison d'habitation existante sur la parcelle AV58, si sa description et sa surface ne sont pas précisées, son existence est mentionnée à plusieurs reprises, dans le descriptif du projet, sur le plan de masse et le plan cadastral et elle apparaît sur une photographie, qui la désigne clairement comme l'habitation existante, ainsi que sur le document d'insertion. L'ensemble de ces éléments étaient suffisants pour permettre au service instructeur d'apprécier la conformité du projet aux règles applicables, notamment l'article 2.2 du règlement. Dès lors que les constructions projetées ne constituent pas des " travaux sur construction existante ", la requérante ne peut utilement faire valoir que ces omissions auraient empêché le service instructeur de vérifier les " conditions applicables aux constructions sur existant ", au demeurant non précisées. Le document d'insertion et les photographies, sur lesquels apparaissent les constructions voisines et celles situées en contrebas, sont par ailleurs suffisants pour permettre au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet. Compte tenu de l'existence d'un réseau public le long de la parcelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de précision quant au traitement des eaux pluviales aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, qui n'exige pas de mesure de compensation en présence d'un réseau public. Enfin si le pétitionnaire n'a pas joint la notice prévue par les dispositions citées au point 3, il n'est pas établi, ni même allégué que son absence aurait été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier tel qu'il est invoqué ne peut qu'être écarté. 8. D'une part, l'article 2.1 du règlement des zones urbaines du plan local d'urbanisme de Corneilhan, librement accessible sur le site internet de la commune, relatif à la volumétrie et l'implantation des constructions, prévoit, s'agissant de l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " En zone UA : Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des façades donnant sur la voie. / Les règles d'alignements définies précédemment s'appliquent aux façades de bâtiments. / Dans le cas d'un terrain jouxtant plusieurs voies, la règle d'alignement s'applique a minima à la voie sur laquelle donne la façade principale du projet. Les façades non positionnées à l'alignement devront respecter un recul de 3 mètres par rapport à chaque voie, et pas seulement au regard de la voie sur laquelle donne la façade principale du projet. () / En toutes zones urbaines : Les prescriptions régissant l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne font pas obstacle à ce que d'autres constructions soient édifiées en deuxième, voire en troisième rang sur la même parcelle, dès lors que la règle de l'alignement ou de retrait sur rue en premier rang fixée ci-dessus est respectée. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. ". 9. Il résulte de ces dispositions du règlement d'urbanisme de la commune, que, par principe, les constructions doivent être édifiées à l'alignement et que, dans l'hypothèse où comme en l'espèce le terrain est bordé par plusieurs voies, la façade principale de la construction doit être implantée à l'alignement, les autres façades devant respecter un recul minimum de trois mètres par rapport à chacune des voies. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune des façades de la cuisine d'été n'est implantée à l'alignement d'une des trois voies qui jouxtent la parcelle AV n°59. Dès lors que la parcelle jouxte plusieurs voies, le bâtiment projeté ne peut être regardé, au sens des dispositions citées au point précédent, comme édifié en deuxième rang de la maison d'habitation existante sur la parcelle AV n°58, laquelle jouxte une autre voie publique. Si la décision contestée est motivée par une dérogation à cette règle d'implantation, la requérante est fondée à soutenir que cette dérogation ne relève d'aucune des catégories limitativement énumérées aux articles L. 152-4 et suivants du code de l'urbanisme et que le maire ne pouvait légalement l'accorder. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect de la règle d'implantation prévue à l'article 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être accueilli. 10. Le règlement du plan local d'urbanisme de Corneilhan dispose, s'agissant du " volume des constructions annexes " : " Dans le respect des règles précédentes, toute construction annexe, tel que garage, terrasse, patio, serre, pergola, abri de jardin, etc, ne peut être construite que dans la mesure où elle est correctement intégrée aux volumes de la construction. ". En se bornant à affirmer que l'annexe autorisée présente un volume qui ne correspondrait à aucune construction située dans son environnement, la requérante n'établit pas que la règle précitée, qui n'implique pas une uniformité des volumes et doit être appréciée par rapport aux volumes de la construction principale à laquelle elle est annexée, serait méconnue. Le moyen invoqué doit dès lors être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que seul le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Corneilhan doit être accueilli. Sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : 12. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux (). ". 13. Il résulte de l'instruction que le vice retenu au point 9 du présent jugement, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme, est susceptible d'être régularisé dès lors que la régularisation n'implique pas d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, de limiter au vice retenu la portée de l'annulation prononcée et de fixer à trois mois le délai dans lequel Mme A pourra en demander la régularisation. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Corneilhan une somme de 750 euros à verser à Mme E. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Corneilhan du 1er août 2022 est annulé en tant que l'abri de jardin ne respecte pas le règlement du plan local d'urbanisme, dans la mesure précisée au point 9 du présent jugement. Article 2 : Le délai imparti à Mme A pour solliciter la régularisation de son projet en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Corneilhan versera une somme de 750 euros à Mme C E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à la commune de Corneilhan, à Mme A et à M. B. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 février 2025. La greffière, M. D
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2204758_20250206
Données disponibles
- Texte intégral