TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204759_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme A C, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 mai 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de procéder de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et sérieux de sa demande ; elle est entachée de vices de procédures en l'absence de production de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et du rapport médical sur la base duquel cet avis a été établi alors qu'il n'est pas démontré que cet avis a été rendu par un collège de trois médecins, dûment et préalablement habilités par le directeur de l'office, au terme duquel n'est pas intervenu le médecin ayant établi le rapport médical ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est fondée à se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Guillaume de la SELARL BS2A Bescou et Sabatiers avocats associés pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante haïtienne née le 13 septembre 1979, a sollicité le 18 février 2019 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade. Par les décisions attaquées du 24 mai 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions litigieuses du 24 mai 2022 ont été signées par Mme B D, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône en date du 5 avril 2022, publié le 8 avril 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée préalablement à son édiction. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.() ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Selon les termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () " 5. Il ressort des pièces transmises par le préfet du Rhône qu'un rapport médical a été établi le 22 avril 2022, à la suite de la demande de titre de séjour présentée par Mme C. Ce rapport a été transmis au collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 22 avril 2022. Conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un avis, également produit à l'instance a ensuite été émis sur l'état de santé du requérant par ledit collège, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, le médecin ayant établi ledit rapport médical n'ayant pas participé à la délibération de ce collège, composé de trois autres médecins, les docteurs Fresneau, Leclair et Mettais-Cartier, lesquels ont été régulièrement désignés par le directeur général de l'OFII par une décision régulièrement publiée sur le site de l'Office et accessible tant au juge qu'aux parties du 1er octobre 2021. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée de vices de procédure résultant de l'absence de production de cet avis et du rapport médical, de ce qu'il n'est pas démontré que cet avis aurait été rendu par un collège de médecins habilités, ni que le médecin ayant établi le rapport médical n'aurait pas siégé au sein de ce collège, doivent être écartés. 6. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 7. Pour remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, l'intéressée fait valoir qu'elle a subi le 30 décembre 2018 une intervention chirurgicale tardive d'un syndrome de la queue de cheval effectuée en Guyane française, puis est arrivée en métropole le 29 décembre 2019, et qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement du traitement approprié en Haïti au regard du dispositif de santé haïtien qui souffre de problèmes systémiques et du traitement médicamenteux particulier qui lui est prescrit, à savoir le Lyrica dont la molécule est la prégabaline. Toutefois, Mme C se borne à produire à l'appui ses allégations des certificats médicaux peu circonstanciés d'un seul médecin généraliste, des extraits d'un rapport de l'organisation mondiale de santé quant à la stratégie de coopération appropriée avec l'Etat d'Haïti mis à jour en mai 2017 faisant état de considérations générales sur le système de santé haïtien, ainsi qu'un extrait d'une liste non datée de " médicaments autorisés " en Haïti émanant du site internet du ministère de santé. Par la production de ces seules pièces, la requérante ne contredit pas utilement l'avis médical du collège de médecins de l'OFII et notamment le positionnement dudit collège sur la possibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié et à un suivi de sa pathologie en Haïti. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 9. Mme C fait valoir qu'elle est entrée en Guyane Française le 31 octobre 2013, puis sur le territoire métropolitain le 29 novembre 2019, qu'elle a obtenu une carte de séjour en raison de son état de santé valable du 12 août 2019 au 11 mai 2020, qu'elle a été bénévole pour la Croix-Rouge à Cayenne à compter de l'année 2017, puis a signé le 16 décembre 2019 un contrat à durée indéterminé à temps partiel avec la société " Viva Services ", ainsi qu'avec l'association " ABC aide à domicile " dès le mois de mars 2020. Toutefois, Mme C, qui n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, n'établit pas son ancienneté de séjour alléguée sur le territoire français. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit précédemment sur l'état de santé de l'intéressée, alors même qu'elle justifie avoir travaillé en qualité d'aide à domicile où elle a donné entière satisfaction lorsqu'elle disposait d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, Mme C n'est pas fondée en l'espèce à soutenir que la décision de refus de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit par suite être écarté. En l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 11. Au regard de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle et professionnelle de la requérante, la décision de refus de séjour en litige ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article L. 435-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'intéressée ne peut pas à ce titre utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de valeur normative. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de décision de refus de séjour. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment sur l'état de santé de Mme C que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 15. En troisième lieu, en l'absence d'autre élément, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 16. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire par voie de conséquence des précédentes devra être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 19. Mme C soutient encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son état de santé. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit précédemment sur l'absence de démonstration par l'intéressée qu'elle ne serait pas en mesure d'y bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait pour ce motif méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, L. ELe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2204759
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6920 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204759_20220920
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2204759_20220920
Données disponibles
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