TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204759_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme E F, épouse A C, représentée par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement de type T4-T5 répondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle a été dans l'obligation de refuser la proposition de logement du 29 mars 2022, situé à Pézenas, à plus de 60 kilomètres de son lieu de résidence actuel ;
- elle n'a dès lors reçu aucune offre de logement adaptée à ses besoins et capacités.
Par deux mémoires enregistrés les 28 septembre et 15 novembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'époux de la requérante est véhiculé et a déclaré exercer une activité non-sédentaire ;
- le logement refusé était conforme aux critères de la commission de médiation ;
- la requête a perdu son objet dès lors qu'un nouveau logement a été proposé et accepté par la requérante.
Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de M. D,
- les observations de Mme B de Dieu, pour le préfet de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif (), lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte () ".
2. Ces dispositions fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur leur fondement d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission.
3. Par une décision du 7 septembre 2021, la commission de médiation de l'Hérault a désigné Mme A C comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4-T5 répondant à ses besoins et capacités.
4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de son recours, Mme A C s'est vu proposer un logement neuf de type T4 à Montpellier qu'elle a accepté et dont la livraison est prévue pour la fin du mois de novembre 2022. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme E F, épouse A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Me Badji Ouali.
Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
Le président,
D. DLa greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2022,
La greffière,
L. Rocher
lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2204759_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel