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TA33 · Juge social — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204759_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, et un mémoire, enregistré le 4 février 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 8 août 2022, émise par la caisse d'allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement de la somme de 706 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er juillet au 31 août 2021. Elle soutient que : * la requête est recevable ; * elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation en cause ; * elle est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * la requête est irrecevable pour tardiveté et pour défaut de motivation ; * les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1991, était bénéficiaire de l'allocation de logement familiale. Le 8 août 2022, une contrainte lui a été signifiée pour le recouvrement d'un indu d'un montant de 706 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet au 31 août 2021. Mme B forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 3. Il résulte de l'instruction qu'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 706 euros a été réclamé, le 28 septembre 2021, à Mme B pour la période du 1er juillet au 31 août 2021. La requérante n'ayant alors pas exercé de recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cet indu dans le délai prescrit de deux mois, elle n'a plus la possibilité de contester le bien-fondé de l'indu dans le cadre de l'opposition à la contrainte aujourd'hui en litige. La circonstance qu'elle aurait rempli les conditions pour bénéficier de l'allocation en cause est ainsi sans incidence sur le caractère indu des sommes versées à tort, ainsi que sur la régularité de la contrainte, tout comme le fait qu'elle serait de bonne foi et que sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser sa dette. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit émettre la contrainte en litige pour procéder au recouvrement de la somme de 706 euros. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 8 août 2022. 5. Si toutefois la requérante parvient à établir qu'elle ne s'est pas livrée à une manœuvre frauduleuse ou à de fausses déclarations, qu'elle est de bonne foi et qu'elle est dans une situation de précarité, elle a toujours la possibilité de solliciter auprès de l'administration une remise gracieuse de sa dette. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2204759_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel