TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204760_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Sartre, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision résultant du silence gardé par le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique sur le recours gracieux qu'elle a introduit contre le rejet, en date du 31 janvier 2022, de sa demande d'échange d'un permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique de procéder à cet échange Elle soutient qu'elle n'a pas pu demander l'échange de son permis de conduire dans les délais prescrits par la loi en raison du conteste particulier de la période de crise sanitaire mondiale et a été dans l'incapacité de se faire délivrer les documents nécessaires au renouvellement de son titre de séjour pluriannuel salarié et son attestation de droit à conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, présidente de la septième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Menasseyre, magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. () ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012, pris pour l'application de ces dispositions : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. - A. - Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. () ". Et aux termes de l'article 10 du même arrêté : " Les permis de conduire étrangers détenues par les titulaires d'un titre de séjour comportant la mention étudiant, conformément à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont reconnus, dans les conditions visées à l'article 3, pendant toute la durée des études en France. ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les étudiants étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et possédant un permis de conduire étranger sont autorisés à conduire sur le territoire français avec leur titre de conduite étranger pendant toute la durée de leurs études. Si, à l'issue de leurs études, les intéressés maintiennent leur résidence en France en obtenant un changement de statut au regard du séjour, ils disposent alors d'un délai d'un an pour solliciter l'échange de leur permis de conduire étranger contre un titre de conduite français équivalent, ce délai d'un an étant déterminé à compter de la date de délivrance du titre de séjour portant une mention autre qu'étudiant. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un premier titre de séjour portant la mention " salarié " qui lui a été remis le 25 novembre 2019, après avoir bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ainsi, la date de début de validité de son premier titre de séjour salarié délivré en 2019 constituait la date d'acquisition de sa résidence normale en France au sens des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 et le point de départ du délai d'un an au cours duquel elle pouvait présenter sa demande d'échange. Sa demande d'échange de permis de conduire ayant été présentée le 21 juin 2021 était donc tardive. Si elle invoque les difficultés liées à la crise sanitaire pour expliquer ce retard, elle n'apporte aucun début de justification à l'appui de ses affirmations, alors que le délai d'un an qui lui était imparti a commencé à courir avant la fermeture des frontières et a expiré après celle-ci. Elle n'établit pas davantage avoir vainement tenté de se procurer les documents dont l'indisponibilité seraient, selon elle, à l'origine du dépôt tardif de sa demande, alors que le ministre démontre que des attestations d'authenticité du permis de conduire étaient établies au Maroc en février, juillet et août 2022. Mme B n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange et implicitement rejeté son recours gracieux. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La greffière, signé A. VidalLa magistrate désignée, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2204760_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel