TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique cellule 7 — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204760_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2022, un mémoire enregistré le 5 janvier 2024 et des pièces enregistrées le 14 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne a confirmé un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 537,10 euros pour la période d'avril 2021 à mars 2022 ; 2) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - l'indu est la conséquence d'une discrimination liée à l'état de son fils handicapé qui perçoit l'allocation adulte handicapé et ne peut donc être considéré comme à charge alors qu'un enfant non handicapé peut être maintenu à la charge de ses parents ; - elle est veuve et élève seule son enfant ; elle a toujours effectué ses déclarations conformément aux instructions de la CAF ; - son fils C percevait 904 euros par mois, soit moins de 55 % du SMIC et pouvait donc être regardé comme à sa charge en vertu des articles R. 262-1 et R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est dans une situation précaire avec un plan de surendettement depuis novembre 2021 ; la CAF lui retient 50 euros par mois. Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 décembre 2023 et 22 mars 2024, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de E pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D de E a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a reçu notification d'un indu de RSA le 30 mars 2022, confirmé par la décision attaquée du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne du 8 juin 2022, au motif que son fils C, en tant que bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, ne pouvait plus être compté à sa charge. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide sociale, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. " 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. " Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (). " Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. " Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2. En cas de non-paiement des frais d'entretien de la personne handicapée, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. " 5. Aux termes de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne. Dans le cas des personnes isolées au sens de l'article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42,804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné à l'article L. 262-2. Le même supplément s'applique lorsque le foyer comporte d'autres personnes à charge que des enfants. " Aux termes de l'article R. 262-3 du même code : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus. Toutefois, ne sont considérées comme à charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1, ni les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit. " Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". 6. La requérante soutient que l'indu en litige résulterait d'une discrimination liée au handicap de son fils dans la mesure où il n'est plus considéré à sa charge. Toutefois, ainsi que le fait valoir le département, le montant du RSA varie en fonction de la composition du foyer et des charges de famille. Or, le fils de la requérante bénéficie de prestations à titre personnel qui dépassent les 50 % du montant du RSA de base pour un foyer de deux personnes. C'est à ce titre qu'il ne pouvait plus être compté à la charge de sa mère pour la détermination des droits au RSA, par application des dispositions précitées de l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Si Mme B soutient que le site internet service-public.fr mentionne un seuil de 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance, ce seuil, qui est issu de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, concerne le droit aux prestations familiales, dont ne relève pas le RSA qui est un dispositif d'aide sociale. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que sa dette serait la conséquence d'une discrimination liée au handicap de son fils. 7. Il résulte de ce qui précède que l'indu mis à la charge de Mme B est fondé tant dans son principe que dans son montant. Sur la remise gracieuse : 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 9. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 10. La requérante, dont la bonne foi n'est pas remise en cause par le département de Tarn-et-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, justifie de charges mensuelles à hauteur de 133,25 euros au titre de la taxe foncière, de 125,35 euros au titre de l'assurance habitation, d'environ 20 euros au titre de la consommation d'eau, d'environ 135 euros par mois au titre de l'électricité, de 9,99 euros au titre de la téléphonie et enfin de 825,61 euros de remboursement de prêt, conformément à la décision de la commission de surendettement. En novembre 2023, Mme B a perçu 830,49 euros au titre du RSA et de l'allocation logement après retenue de 50 euros. En outre, elle bénéficie d'une aide de 650 euros par mois au titre de remboursement de frais associatifs provenant de l'association TokSol. Dans ces conditions, la somme de 1 537,10 euros laissée à la charge de Mme B doit être regardée comme excédant ses capacités contributives. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ramener sa dette à la somme de 750 euros. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 8 juin 2022, en tant qu'elle refuse la demande de remise de dette de Mme B, doit être annulée et qu'il y a lieu d'accorder à Mme B une remise gracieuse ramenant sa dette de RSA à la somme de 750 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 juin 2022 du président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne est annulée en tant qu'elle refuse d'accorder à Mme B une remise partielle de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 537,10 euros mis à sa charge pour la période d'avril 2021 à mars 2022 ramenant l'indu en litige à la somme de 750 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne. Copie sera délivrée à la caisse d'allocations familiales du Tarn-et-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le magistrat désigné, Alain D de ELa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2204760_20240410
Données disponibles
- Texte intégral