TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204761_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Hugon, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 813 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation traduisant un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision est entaché d'une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Hugon, représentant Mme A, qui reprend et précise les termes de ses écritures.
La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, de nationalité congolaise, née le 23 septembre 1989, est entrée sur le territoire français le décembre 2017. Sa demande d'asile a été enregistrée le 12 mars 2018. Par une décision du 18 octobre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 mai 2022. Par un arrêté du 9 août 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 27 septembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre :
3. Aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour la préfète de la Gironde a pris en considération la circonstance que sa demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA. Elle a également pris en considération que ses enfants nés en 2017 et 2020, soient présents sur le territoire, circonstance qui ne lui confère aucun droit particulier au séjour. La préfète de la Gironde a, par ailleurs, examiné la durée et les conditions de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale, en France comme dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. La motivation de cette décision révèle par ailleurs que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
5. Si Mme A soutient que la préfète de la Gironde a entachée sa décision d'une erreur de fait dès lors qu'elle aurait lié son " devenir administratif " au père de son enfant qui n'est pas son compagnon et qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, Mme A n'est pas fondée à demander, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas fondée sur un refus de séjour illégal.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si Mme A se prévaut de sa relation amoureuse avec une ressortissante congolaise ayant bénéficié du statut de réfugié, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée ne produit qu'une attestation de conjointe qui ne permet pas d'établir la réalité et l'intensité de sa relation. Par ailleurs, Mme A qui fait valoir sa participation au sein de l'association " Girofard ", sa participation à des ateliers et formations pour se projeter vers un avenir professionnel en France et d'une promesse d'embauche. Cependant, si ces éléments attestent des efforts d'intégration de la requérante, ils ne suffisent pas à démontrer que la préfète de la Gironde, aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
10. Si Mme A soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle et qu'elle produit à l'appui de son récit des attestations de ses anciens et anciennes partenaires. Toutefois, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, Mme A n'établit pas, par la seule production de ces attestations, ni la réalité des sévices dont elle dit avoir été victime, ni l'existence de risques réels et actuels pour sa vie, sa sécurité ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 août 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Ph. C
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2204761_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel