TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204761_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, la SARL Condiluxe, représentée par Me Saintilan, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de factures de la société de transport aérien Etihad Airways ; - elle justifie de frais de déplacements professionnels effectués avec le véhicule personnel de son gérant ; - elle a engagé des frais correspondant à la location, pour des clients, de voitures de circuit, qui doivent être déduits de son résultat imposable. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, l'administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est, conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Condiluxe ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - et les conclusions de M. Laurent Guth. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Condiluxe, qui exerce une activité de conditionnement de parfums, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Par deux propositions de rectification des 13 décembre 2018 et 12 février 2019, l'administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2015 à 2017, partiellement maintenues après la réception des observations du contribuable, et mises en recouvrement le 29 octobre 2021. Le 29 novembre 2021, la SARL Condiluxe a présenté une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale, portant sur une partie seulement des cotisations supplémentaires, qui a été rejetée par une décision du 23 mai 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 9 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 1 337 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et intérêts de retard assignés à la SARL Condiluxe au titre des années 2016 et 2017, après avoir admis la déductibilité de charges correspondant à des factures de la société Etihad Airways. Par suite, les conclusions de la requête de la société Condiluxe sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 4. En l'espèce, l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction du résultat imposable au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 des indemnités kilométriques correspondant aux déplacement du gérant de la société requérante, à hauteur de 6 311,74 euros. Il est constant que le gérant de la société Condiluxe a acquis un véhicule de marque Renault en 2012, avec un kilométrage de 12 050 kilomètres. Si la requérante verse aux débats la copie de la carte grise de la voiture et les certificats d'assurance qui couvrent l'année 2017, et qu'elle a produit devant l'administration fiscale une photographie du compteur, à la date du 21 juin 2019, laissant apparaître un kilométrage de 34 829 kilomètres, elle n'apporte ce faisant pas la preuve du kilométrage effectivement réalisé avec ce véhicule durant l'année en cause. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé la déduction correspondante du résultat imposable. 5. En second lieu, aux termes du 5 de l'article 39 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " () Sont également déductibles les dépenses suivantes : () / e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; (). / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ". Il résulte de ces dispositions que les dépenses de cadeaux sont en principe déductibles. Il en va cependant autrement si l'entreprise ne justifie pas de l'intérêt direct que présente, pour son activité présente ou future, l'entretien de bonnes relations avec les bénéficiaires des cadeaux ou si l'administration établit que le montant d'une dépense est excessif au regard de l'intérêt que le bénéficiaire du cadeau présente pour l'entreprise. 6. L'administration fiscale a refusé la déduction du résultat imposable de la société Condiluxe des frais comptabilisés pour un montant de 39 000 euros au titre de l'année 2015, 45 000 euros au titre de l'année 2016 et 31 200 euros au titre de l'année 2017. La société requérante fait valoir que ces frais correspondent à la location, au cours de plusieurs weekends, de voitures sur un circuit de course en Allemagne, pour ses clients issus du Moyen-Orient, dans un but de fidélisation et de développement de sa clientèle. Elle ne produit toutefois à l'instance qu'une grille des tarifs de la société MJS Cars Luxembourg de location de voitures de courses. Devant l'administration fiscale, elle s'est bornée à donner les noms des personnes qui ont participé à ces weekends et produire trois permis de conduire et des copies de passeports. Elle a communiqué au service les factures de la société MJS Cars Luxembourg, dont il n'est pas contesté qu'elles sont insuffisamment précises pour établir le nombre de participants et les prestations réellement effectuées et facturées. L'une des factures comporte également une date à laquelle le gérant de la société Condiluxe était à Paris et est donc incohérente avec sa participation à l'événement sportif en Allemagne. La société requérante n'apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe que les dépenses dont elle se prévaut ont été engagées pour les besoins de son activité. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Condiluxe n'est pas fondée à demander la décharge des impositions restant en litige. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société Condiluxe demande au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Condiluxe à hauteur du dégrèvement de 1 337 euros prononcé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Condiluxe et à l'administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal est. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, Mme Laetitia Kalt, première conseillère, M. B A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2023. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2204761_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel