TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204762_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme A B veuve C, représentée par Me Frery, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 3 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'un défaut d'examen au regard de la réalité de sa situation dès lors qu'elle serait complètement isolée dans son pays d'origine ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a édicté la décision de façon automatique sans faire usage de sa marge d'appréciation dans l'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 aout 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B veuve C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye ; rapporteur, - les observations de Me Frery pour Mme B veuve C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B veuve C, ressortissante arménienne née le 27 octobre 1953, et entrée en France le 28 août 2021, a sollicité le 1er mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa qualité d'ascendant à charge de sa fille française. Par les décisions attaquées du 3 juin 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". 3. Pour refuser de délivrer à Mme B veuve C le titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône a relevé que l'intéressée ne présente pas de passeport revêtu d'un visa long séjour délivré par les autorités consulaires françaises et qu'il n'est versé aucun élément probant justifiant de la dépendance de l'intéressée à sa fille française dès lors que la requérante perçoit une pension de réversion de 42 460 drams, que le versement d'un seul virement de 1500 euros effectué le 4 février 2017 ne peut être regardé comme une prise en charge régulière, que le fait que l'intéressée ait été hébergée par sa fille lors de ses nombreux allers-retours en France ne saurait démontrer une dépendance financière entre les intéressées. 4. Si Mme B veuve C allègue qu'elle est effectivement à la charge de sa fille, il est constant que l'intéressée, entrée en France le 28 aout 2021 sous couvert d'un visa court séjour portant la mention " ascendant non à charge - court séjour circulation " ne justifie en tout état de cause pas de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet pouvait pour ce seul motif lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 6. Mme B veuve C fait valoir qu'elle serait complètement isolée dans son pays d'origine, son mari étant décédé depuis 2002, que sa présence auprès des petits-enfants est essentielle dès lors notamment que sa fille, ressortissante française, et son gendre souffrent de pathologies lourdes et qu'elle est très bien intégrée en France où elle suit des cours de français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée récemment en France le 28 août 2021, n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale et personnelle dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 68 ans, et où son mari y est décédé depuis 20 ans, alors même qu'elle s'est rendue à plusieurs reprises en France afin de rendre visite à sa fille et où résidait également régulièrement son frère récemment décédé. En outre, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que le cancer thyroïdien dont a souffert sa fille, ainsi que la fièvre méditerranéenne dont est atteint son gendre, rendaient indispensable, à la date de la décision attaquée la présence de l'intéressée en France afin de s'occuper quotidiennement de ses deux petits-enfants. Enfin, il ne ressort pas des pièces produites par l'intéressée, et notamment des attestations de remises d'espèce émanant de tiers, qu'elle serait effectivement à la charge de sa fille alors que l'intéressée bénéficie notamment d'une pension de réversion de 42 460 drams dont il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait plus en bénéficier du seul fait de sa sortie du territoire arménien. Par suite, Mme B veuve C n'est pas fondée en l'espèce à soutenir que la décision de refus de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit par suite être écarté. En l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision litigieuse, que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante en estimant, au regard de ce qui a été dit précédemment, que les attaches sociales et culturelles de l'intéressée sont nécessairement ancrées dans son pays d'origine, alors même, ainsi qu'elle l'allègue, que son fils n'y résiderait plus, que son frère a disparu lors des combats opposant l'Arménie à l'Azerbaïdjan et que son second frère, qui résidait régulièrement en France y est décédé le 11 février 2022. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; " 10. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne résulte pas des termes de la décision litigieuse que le préfet du Rhône se serait cru tenu de l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit à cet égard doit être écarté. 11. En dernier lieu, en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 12. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'illégalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination volontaire par voie de conséquence des précédentes doivent être écartés. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B veuve C doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B veuve C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve C et au préfet du Rhône Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°220476
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2204762_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel