TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204762_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 septembre et 22 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Cazau, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 7 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il a sollicité la communication des motifs de la décision par un courrier reçu le 30 mai 2022 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2022. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Cazau, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 3 avril 1981, de nationalité sénégalaise, déclare être entré en France en 2013 sous couvert d'un visa court séjour. Le 13 janvier 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifié à l'article L.423-7 du même code. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 7 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ". 3 Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était le père d'un enfant de nationalité française, né le 27 décembre 2020 et qu'il vivait avec la mère de ce dernier depuis au moins sa naissance. Il justifie, par cette résidence commune et les différentes pièces jointes à sa requête, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis sa naissance. Dans ces conditions, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit, pour ce motif, être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 7 février 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Gironde délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve de l'absence de modification dans les circonstances de fait. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer au requérant un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Cazau, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la préfète de la Gironde du 7 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve de l'absence de modification dans les circonstances de fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Cazau conseil de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2204762_20230320
Données disponibles
- Texte intégral