TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204763_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 novembre 2022, 6 janvier 2023 et 18 janvier 2023, M. C D, représenté par M. B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit tout retour en France pendant une durée de trois années et l'a signalé dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - conformément à la décision Diaby du Conseil d'Etat rendue le 29 juillet 2020, dès lors qu'il devait se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence en raison de sa paternité, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - le refus d'octroi de délai de départ volontaire est illégal dès lors qu'il est fondé sur une mesure d'éloignement illégale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; - l'interdiction de retour en France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ; - les observations orales de Me B, avocate de M. D, qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D est un ressortissant algérien né le 17 juillet 1989, qui serait entré irrégulièrement en France en 2015. Le 22 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Brest a prononcé à son encontre une peine de douze mois d'emprisonnement et une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Par un jugement en date du 11 mars 2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Brest à une peine d'emprisonnement délictuel d'une durée de six mois et écroué le 15 novembre 2022 au centre pénitentiaire du Havre. Le 15 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant tout retour en France pendant trois années, décisions dont il demande l'annulation dans la présente instance. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. D soutient être le père d'une enfant française née le 21 janvier 2019 à Brest, issue d'une relation avec une ressortissante française, fait valoir que s'il ne dispose d'aucun revenu, il voit sa fille " tous les mois au CDASS " de Brest et souhaite rester en France afin de s'occuper d'elle. Néanmoins, le requérant, qui a quitté son pays d'origine, où il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches privées et familiales, à l'âge de vingt-six, n'entretient plus aucune relation avec la mère française de l'enfant et ne verse au dossier aucun commencement de preuve d'un quelconque lien avec sa fille. Son insertion dans la société française et son tissu de relations ne sont nullement documentés, alors qu'il a fait l'objet de sept condamnations pénales depuis septembre 2016, et d'une mesure d'éloignement en date du 10 juillet 2020 qu'il n'a pas exécutée. Dès lors, au regard des conditions du séjour de M. D en France, la mesure d'éloignement, eu égard à ses effets, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision attaquée ne méconnaît par conséquent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il contribuerait effectivement à l'éducation et l'entretien de son enfant. Dans ces conditions, il n'entre pas dans la catégorie des étrangers pour lesquels la loi prévoit qu'ils doivent se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 3. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, la réalité du lien allégué par M. D avec sa fille n'étant nullement établie. En ce qui concerne le refus d'octroi de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination : 4. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour demander l'annulation de ces actes. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 6. M. D soutient qu'il réside en France depuis 2015, qu'il est le père d'un enfant français, qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement et que ses condamnations pénales ne permettent pas d'établir suffisamment qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Néanmoins, eu égard à la nature des liens de M. D avec la France, caractérisés par une absence d'insertion et un parcours pénal significatif, l'intervention d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée et la menace qu'il constitue pour l'ordre public, il n'est pas fondé à soutenir que l'acte attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. A La greffière, Signé : N. STOCK La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. STOCK N°2204763
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2204763_20230124
Données disponibles
- Texte intégral