TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204763_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) de Manosque a prononcé sa radiation des cadres, à compter du 2 juillet suivant, pour atteinte de la limite d'âge, ensemble la décision implicite du même jour rejetant sa demande de prolongation d'activité pour carrière incomplète ; 2°) d'enjoindre au directeur du CH de Manosque, à titre principal, de lui accorder une prolongation d'activité dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le même délai sous peine de la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge du CH de Manosque une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision portant radiation des cadres n'était pas compétent pour ce faire ; - les deux décisions en litige sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par lettre du 6 novembre 2023, les parties ont été informées en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 1er février 2024. Un mémoire présenté pour le CH de Manosque, a été enregistré le 27 février 2024, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C, magistrate rapporteure, -les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique, - et les observations de Me Carmier pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide-soignante au centre hospitalier de Manosque, a demandé, par courrier du 20 avril 2022, au directeur de cet établissement à être maintenue en activité sur le fondement de l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique pour une durée de six mois. Par une décision du 11 mai 2022, celui-ci a prononcé sa radiation des cadres, à compter du 2 juillet suivant, pour atteinte de la limite d'âge, rejetant ainsi implicitement la demande de prolongation d'activité pour carrière incomplète de la requérante. Mme A demande l'annulation de la décision de radiation des cadres du 11 mai 2022, ensemble celle de la décision implicite rejetant sa demande de prolongation d'activité. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite de refus de prolongation d'activité : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Eu égard à sa portée, la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une demande de maintien en activité doit être regardée comme un refus d'autorisation au sens des dispositions précitées. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet est susceptible d'entacher cette décision d'illégalité, à la condition qu'elle soit intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée. 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus de prolongation d'activité révélée par la décision de radiation des cadres. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L.556-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur ". Toutefois, aux termes de l'article 1.1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, issu de l'article 69 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. () ". Les dispositions précitées laissent une faculté à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de maintenir en activité, au-delà de la limite d'âge, un fonctionnaire qui le demande et justifie de son aptitude physique, eu égard à l'intérêt du service et à la manière de servir de l'intéressé, sans que cette faculté n'aboutisse à la création d'un droit pour celui-ci. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été déclaré inapte à exercer les fonctions d'aide-soignante dès l'année 2015, ce qui a justifié qu'elle suive une formation d'aide médico-psychologique, formation, validée par l'obtention d'un diplôme la même année. A la suite d'un nouveau placement en congé de maladie, la requérante a été placée en disponibilité pour raisons de santé du 1er février 2019 au 31 janvier 2020, avant d'être réintégrée à compter du 16 mai 2022, le médecin expert agréé ayant considéré qu'elle était apte à reprendre ses fonctions d'aide médico-psychologique. L'expertise réalisée le 8 juin 2022 a toutefois souligné que Mme A ne pouvait exercer ses missions que de manière restreinte, à hauteur de 80% de son temps de travail et en unité spécialisée d'UMR. La requérante ne saurait ainsi utilement soutenir qu'elle était physiquement apte à exercer les fonctions d'aide-soignante dans le cadre d'une prolongation d'activité, pour laquelle les agents doivent pouvoir exercer sans restriction les foncions afférentes à leur grade, en fonction des besoins du service. Par ailleurs, si Mme A se prévaut de la pénurie générale d'agents hospitaliers au sein du centre hospitalier et notamment d'une annonce de recrutement pour des infirmiers diplômées d'Etat et des aides-soignants pour justifier l'intérêt de sa demande de prolongation d'activité, en tout état de cause cette annonce ne concerne cependant pas les aides médico-psychologiques et, comme cela a été dit au point précédent, la requérante a été reconnue inapte aux fonctions d'aide-soignante dès l'année 2015. Dans ces conditions, tenant à l'absence de besoin avéré en aides médico-psychologiques et au regard des conditions d'emploi spécifiques à la situation de Mme A, le directeur du centre hospitalier a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui accorder une prolongation d'activité. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à obtenir l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du CH de Manosque a refusé de donner une suite favorable à sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge pour carrière incomplète. En ce qui concerne la décision de radiation des cadres : 8. Il est constant que la survenance de la limite d'âge des agents publics, telle qu'elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service. Mme A ayant atteint la limite d'âge de son emploi de catégorie active le 1er juillet 2022, date à laquelle elle a eu soixante-deux ans, le directeur du centre hospitalier de Manosque était ainsi tenu de prononcer sa radiation des cadres dès le lendemain, soit à compter du 2 juillet 2022, dès lors qu'elle ne bénéficiait d'aucune prolongation d'activité. Par suite, l'ensemble des moyens soulevés par Mme A à l'encontre de la décision du 11 mai 2022 doivent être écartés en ce qu'ils sont inopérants. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas non plus fondée à obtenir l'annulation de la décision du 11 mai 2022 par laquelle le directeur du CH de Manosque a prononcé sa radiation des cadres, à compter du 2 juillet suivant, pour atteinte de la limite d'âge. Sur les frais du litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CH de Manoque, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Manosque. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Simon, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, signé L. C La présidente, signé F. Simon La greffière, signé R. Berkat La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2204763_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel