TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204764_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces produites, enregistrées les 4, 17 et 18 octobre 2022, la SNC Immobilière Aire Saint Michel, prise en la personne de représentant légal en exercice, représentée par Me Juhan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, de l'arrêté en date du 28 septembre 2022 du maire de la commune de Falicon portant interruption des travaux objet du permis de construire PC n°006 060 16 S 0021 délivré suivant arrêtés des 31 mai 2017 et 18 mars 2019 (permis modificatif) à la SNC Immobilière Aire Saint Michel ; - de mettre à la charge de la commune de Falicon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, que la décision attaquée lui cause un préjudice financier et porte atteinte à la liberté d'entreprendre, liberté fondamentale, en outre elle doit continuer ses travaux afin de ne pas perdre les droits ouverts par le permis de construire délivré ; - s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, cette décision est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire, d'une insuffisance de motivation, d'erreur de fait, d'erreur de droit (les permis de construire délivrés sont caducs en raison du changement des circonstances de droit), d'erreur d'appréciation ainsi que d'un détournement de pouvoir. Le préfet des Alpes-Maritimes et la commune de Falicon n'ont pas produit d'observations en défense. Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2204763. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 octobre 2022 à 14h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - les observations de Me Juhan, pour la société requérante, qui persiste dans ses écritures; - le préfet des Alpes-Maritimes et la commune de Falicon n'étant ni présents, ni représentés. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Un permis de construire PC n°006 060 16 S 0021 a été délivré suivant arrêtés des 31 mai 2017 et 18 mars 2019 (permis modificatif) à la SNC Immobilière Aire Saint Michel, aux fins de réaliser un lotissement de dix villas, l'aménagement d'une voie d'accès et des places de parking sur un terrain cadastré AN 225 sis 152 avenue de Rimiez à Falicon. Ladite société demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, de l'arrête en date du 28 septembre 2022 du maire de la commune de Falicon portant interruption des travaux objet du permis en cause. Sur les conclusions aux fins de suspension : En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les travaux objet de l'autorisation d'urbanisme en cause ont débuté et ne sont pas achevés à la date de la présente ordonnance. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, et alors que le préfet des Alpes-Maritimes et la commune de Falicon n'ont, ni produit de mémoires en défense, ni présenté d'observations à l'audience, les moyens susvisés et tirés, d'une part, de la méconnaissance du principe du contradictoire et, d'autre part, de l'erreur d'appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". En l'espèce, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder, en l'état de l'instruction, la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de la société requérante, au titre des dispositions susmentionnées. ORDONNE : Article 1 : L'exécution de l'arrêté en date du 28 septembre 2022 du maire de la commune de Falicon portant interruption des travaux objet du permis de construire PC n°006 060 16 S 0021 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Article 2 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat, à verser à la SNC Immobilière Aire Saint Michel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Immobilière Aire Saint Michel, au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Falicon. Fait à Nice, le 18 octobre 2022. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2204764_20221018
Données disponibles
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