TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204764_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a seulement accordé une remise partielle d'un montant de 158,96 euros sur sa dette de prime d'activité d'un montant de 317,92, laissant à sa charge un solde de 158,96 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- à l'époque elle vivait seule avec son enfant ;
- se trouver en situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C est allocataire de la prime d'activité. Le 1er décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne l'a informée, qu'elle avait reçu un trop-perçu de prime d'activité de 317,92 euros pour la période de mars à octobre 2021. Mme A C a demandé une remise gracieuse de cette dette le
18 décembre suivant. Par une décision du 21 mars 2022, la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle de 158,96 euros, soit 50 % de cette dette. Par la présente requête, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette et de prononcer la remise gracieuse du solde de celle-ci.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que des conclusions aux fins de remise d'une dette relative à la prime d'activité portées directement devant le juge administratif sont irrecevables, à défaut pour l'intéressé d'avoir présenté les demandes préalables de remise gracieuse de ces dettes auprès des autorités compétentes, et donc, à défaut de décision prise par l'autorité compétente rejetant la demande de remise de dette gracieuse de cet indu, la juridiction ne pouvant être saisie que par voie de recours formé contre de telles décisions de refus de remise de dettes.
4. Il résulte de l'instruction que, par son recours administratif préalable adressé à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne le 18 décembre 2021, Mme A C s'est bornée à demander la remise de sa dette de prime d'activité de 317,92 euros notifié le 2 décembre 2021. Par suite, en l'absence de toute autre demande adressée à l'administration, et, en tout état de cause, de toute précision quant aux autres dettes sociales visées, ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde une remise d'autres dettes sociales, doivent être rejetées.
5. En second lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
6. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
7. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un échange automatisé, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a constaté que l'allocataire s'était mariée le 25 décembre 2020. Or ce changement de situation familiale n'a pas été porté à la connaissance de la caisse, ni par voie de conséquence les revenus pour son époux, dans ses déclarations trimestrielles de ressources avant que la caisse ne détecte l'indu alors que les formulaires de déclaration mentionnent les revenus à déclarer ainsi que l'obligation de signaler tout changement modifiant la situation de l'allocataire. Compte tenu du prolongement de cette omission de déclaration sur plusieurs mois, celle-ci doit être regardée comme une fausse déclaration faisant obstacle, en vertu de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité, à ce que la requérante puisse prétendre à la remise ou à une réduction de cet indu. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir de sa situation de précarité, à la supposer démontrée. Par suite, Mme A C n'est pas fondée à solliciter une remise tant totale que partielle supplémentaire de la somme de 158,96 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à la ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2204764_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel