TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204764_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l'attente, un récépissé de demande de carte de séjour ou de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) le 6 octobre 2021 est erroné ; - la décision contestée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant kosovare né le 5 mars 1980, serait entré irrégulièrement en France le 7 février 2015, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile le 13 mai 2015, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 31 juillet 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2017. M. A a sollicité un titre de séjour, le 15 mai 2018, pour motifs familiaux. Il n'a pas bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour compte tenu du caractère incomplet de son dossier. Sa demande a donné lieu à une décision implicite de rejet. M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble le 2 janvier 2019, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'un recours dirigé contre cette décision implicite de rejet. Par une ordonnance du 18 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête. L'intéressé a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 7 septembre 2021. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A serait entré en France en 2015 selon ses déclarations. Il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Kosovo où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Sa compagne, de même nationalité, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Les deux enfants du couple nés en 2007 et 2008 sont arrivés en France en 2019. Aucune circonstance ne fait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine des intéressés où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Compte tenu des conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son temps de présence en France et des conditions de son séjour, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant donner lieu à une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, la circonstance que M. A bénéficierait d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 2 novembre 2020 et qu'il donnerait satisfaction à son employeur ne saurait à elle seule attester de l'existence de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il ne peut utilement se prévaloir du caractère erroné de l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) le 6 octobre 2021 dans le cadre d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 435-1 précité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A ne peuvent être que rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure,Le président, N. BARDADV. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2204764_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel