TA38Juge unique 6Juge unique 6Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 6 — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2204765_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché de défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - il a méconnu son droit d'être entendu ; - le délai entre le rejet de sa demande d'asile et l'édiction de la décision d'éloignement est très bref ; - méconnait l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 aout 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme B. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a présenté son rapport au cours de l'audience publique et a entendu les observations de Me Huard, représentant M. A. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité congolaise, né le 12 septembre 1982 déclare être entré sur le territoire français le 26 aout 2020. Par deux décisions des 19 novembre 2021 et 15 juillet 2022 l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par l'arrêté attaqué du 21 juillet 2022 le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 4. Une décision administrative peut être annulée par la voie du recours pour excès de pouvoir sur la base des faits invoqués par le requérant devant le juge et ce alors même que le demandeur n'aurait pas porté à la connaissance de l'administration sa situation réelle à la date de la décision attaquée. Si les moyens invoquant des faits postérieurs à la date de la décision attaquée sont en principe inopérants dès lors qu'ils ne révèlent pas une situation qui lui était antérieure, un requérant reste recevable à invoquer et à établir postérieurement à la décision attaquée, même pour la première fois devant le juge, tout fait antérieur à cette décision. 5. Le requérant, produit une attestation datée du 29 juillet 2022, signée par un médecin du CHU de Grenoble indiquant qu'il présente une infection par le VIH traitée par une trithérapie antirétrovirale qui n'est pas disponible au Congo. Cette attestation révèle une situation existant à la date de la décision attaquée. La préfecture, en défense, ne produit aucune pièce tendant à établir la disponibilité du traitement au Congo. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 21 juillet 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fins d'injonction : 7. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, que le préfet délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de ce jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 21 juillet 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de ce jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 aout 2022. La magistrate désignée, F. B La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204765
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3818 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204765_20220818
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2204765_20220818