TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204765_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, Mme E C, représentée par Me Haissant, demande au juge des référés d'ordonner une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de ses prises en charge médicales successives au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, au centre hospitalier Départemental (CHD) de La Roche-sur-Yon, au centre hospitalier départemental (CHD) de Montaigu, ainsi qu'à la suite des soins apportés par son médecin traitant à compter du 26 décembre 2012. Mme C soutient que : -le 26 décembre 2012, elle a senti son pied gauche craquer alors qu'elle enfilait une botte en caoutchouc dans le cadre de son travail dans une exploitation maraîchère ; -en 2013, elle a été adressée successivement par son médecin traitant au CHD de la Roche-sur-Yon et au CHU de Nantes pour des examens cliniques ; -du fait de douleurs intenses au pied, elle s'est rendue aux urgences du CHU de Nantes le 29 décembre 2013 ; -elle a ensuite été admise aux urgences du centre hospitalier de Montaigu le 30 décembre 2013 pour des douleurs irradiantes au niveau de l'abdomen ; -le 3 janvier 2014, elle a subi une fibroscopie au CHD de La Roche-sur-Yon et a subi ensuite une opération chirurgicale, la résection segmentaire du grêle avec anastomose par coelioscopie ; -le 10 janvier 2014, une exérèse de la tablette de l'ongle de son orteil gauche était pratiquée ; -à la suite de l'angioscanner d'aorte thoracique, abdominale et des axes ilio-aortiques pratiqué le 16 janvier 2014, il a été diagnostiqué un thrombus pariétal au niveau de la partie proximale de l'aorte abdominale ; -le 22 janvier 2014, elle a subi une artériographie du membre inférieur gauche qui s'est soldée par un échec de thrombectomie et de recanalisation poplito-jambière gauche ; -le 23 janvier 2014, elle a subi un pontage fémoro-pédieux ; -elle a néanmoins dû subir le 24 janvier 2014 une amputation de cChopart (amputation de la partie à l'avant du talus et du calcaneus) ; -l'évolution défavorable de cette amputation a conduit le 18 février 2014 à une nouvelle amputation trans-tibiale gauche ; -elle a gardé des séquelles importantes ainsi que des fortes douleurs au niveau du moignon dues au frottement de la prothèse ; -l'expertise médicale judiciaire est utile pour apprécier la conformité des soins reçus. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), représenté par Me Saumon, demande au juge des référés de : 1°) lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause et sur la mesure d'expertise qui sera complétée selon ses observations ; 2°) dire que l'expert transmettra aux parties un pré-rapport ; 3°) réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le CHU de Nantes, représenté par Me Meunier, demande au juge des référés : 1°) de lui décerner acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise ; 2°) de préciser la mission d'expertise au regard de ses observations, notamment la communication du relevé détaillé des débours produit par l'organisme social.; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le centre hospitalier de la Vendée, représenté par Me Cariou, demande au juge des référés : 1°) de le recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien-fondé ; 2°) d'ordonner l'expertise complète sollicitée dans ses observations ; 3°) donner à l'expert la mission proposée dans ses observations ; 4°) désigner un expert spécialisé en chirurgie vasculaire et angiologie, ainsi qu'un expert orthopédique ; 5°) réserver les dépens. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2022, le docteur D G, représentée par Me Anguis, demande au juge des référés : 1°) de constater qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise et formule toutes protestations et réserves sur le principe de sa responsabilité ; 2°) d'inviter Mme C à communiquer les coordonnées de son organisme social ; 3°) de désigner un médecin spécialisé en médecine générale ou un collège d'experts comprenant ce spécialiste en médecine générale ; 4°) de compléter la mission d'expertise selon ses observations ; 5°) de dire que l'expert ou le collège d'experts transmettra un pré-rapport aux parties. La requête a été communiquée à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Loire-Atlantique-Vendée qui n'a pas produit de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces jointes à la requête. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, née le 8 mai 1969, s'est rendue au service des urgences du CHU de Nantes (Loire-Atlantique) le 29 décembre 2013 pour des douleurs intenses au pied gauche. Mme C a ensuite été admise aux urgences du centre hospitalier de Montaigu (Vendée) le 30 décembre 2013 pour des douleurs irradiantes au niveau de l'abdomen. Le 3 janvier 2014, Mme C a subi une fibroscopie au CHD de La Roche-sur-Yon (Vendée) et a subi ensuite une opération chirurgicale, en l'occurrence la résection segmentaire du grêle avec anastomose par coelioscopie. Le 10 janvier 2014, une exérèse de la tablette de l'ongle de son orteil gauche était pratiquée. Le 16 janvier 2014, un angioscanner d'aorte thoracique, abdominale et des axes ilio-aortiques a été réalisé, et il a été diagnostiqué un thrombus pariétal au niveau de la partie proximale de l'aorte abdominale. Mme C a subi, le 22 janvier 2014, une artériographie du membre inférieur gauche qui s'est soldé par un échec de thrombectomie et de recanalisation poplito-jambière gauche, puis le 23 janvier 2014, elle a subi un pontage fémoro-pédieux. Le 24 janvier 2014, une amputation de Chopart (amputation de la partie à l'avant du talus et du calcaneus) a été pratiquée sur sa jambe gauche et l'évolution défavorable de cette amputation a conduit, le 18 février 2014, à une nouvelle amputation trans-tibiale gauche. Mme C demande, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d'un expert médical à l'effet de déterminer si les prises en charge médicales successives au CHU de Nantes, au CHD de La Roche-sur-Yon et du centre hospitalier de Montaigu, ainsi que par son médecin traitant, ont été conformes aux pratiques médicales, aux règles de l'art médical et aux données acquises de la science médicale, et d'évaluer les préjudices subis. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". 3. Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n'en est autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction auquel il appartient. 4. Rien ne s'oppose, par conséquent, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, à ce qu'au stade du référé-instruction et sans qu'y fasse obstacle la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction y compris dans l'hypothèse où la responsabilité personnelle du docteur G pourrait être finalement engagée devant le juge judiciaire, à l'organisation d'une expertise médicale contradictoire et opposable à l'encontre du médecin traitant de Mme C et de l'ensemble des autres parties appelées à l'instance. 5. En l'état de l'instruction, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme C revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 6. La mission d'expertise médicale judiciaire sera effectuée au contradictoire de Mme C, du CHU de Nantes, du CHD de La Roche-sur-Yon, du centre hospitalier de Montaigu, du docteur G, de l'ONIAM, et, de la MSA Loire-Atlantique-Vendée, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d'expertise. Sur la demande du CHU de Nantes tendant à la communication à l'expert du relevé des débours de l'organisme social de Mme C : 7. La communication à l'expert du relevé des débours de la MSA Loire-Atlantique-Vendée n'apparaît pas utile à la réalisation de l'expertise ordonnée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CHU de Nantes tendant à ce que le juge des référés indique dans la mission d'expertise la communication de ce relevé à l'expert par la MSA Loire-Atlantique-Vendée. Sur les conclusions tendant à l'établissement par l'expert d'un projet de rapport : 8. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un projet de rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions de l'ONIAM et du docteur G tendant à ce que le juge des référés demande à l'expert de dresser un pré-rapport et de l'adresser à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 9. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par l'ONIAM et le centre hospitalier de la Vendée tendant à réserver les dépens ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, médecin spécialisé en cardiologie vasculaire et thoracique, demeurant 4 square Léon Blum à Puteaux (92800), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme C et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions, pratiqués sur l'intéressée aux cours de ses hospitalisations et par son médecin traitant, et prendre connaissance de son entier dossier médical s'y rapportant ; 2° Procéder à l'examen de Mme C et rappeler son état de santé antérieur ; 3° Décrire les conditions dans lesquelles Mme C a été admise et soignée dans les établissements hospitaliers et par son médecin traitant mis en cause, à compter de décembre 2012 ; 4° Préciser les examens et soins prodigués et les complications survenues ; 5° Prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant aux interventions chirurgicales qu'elle a dû subir ; 6° Décrire la ou les complications survenues lors de ces opérations chirurgicales et postérieurement à celles-ci et dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; 7° Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l'établissement du diagnostic, l'accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service pour Mme C dans les établissements hospitaliers fréquentés en 2013 et 2014, et/ou par son médecin traitant ; 8° Se prononcer sur l'origine des complications présentées par Mme C en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière par les établissements hospitaliers et/ou par son médecin traitant; 9° Indiquer si l'état de santé de la patiente a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complications(s) et/ou à la gravité des conséquences dommageables subies par l'intéressée ; 10° Dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l'affirmative, indiquer la fréquence d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez la patiente ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ; 11° Déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée à la patiente sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers ou sur son médecin traitant au moment des faits litigieux ; 12° Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) commis par les établissements hospitaliers appelés à l'instance a / ont fait perdre à l'intéressée une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ; 13° Dire si l'état de santé de Mme C est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; 14° Dans l'hypothèse où l'état de santé de Mme C ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examinée ; 15° Décrire la nature et l'étendue des éventuelles séquelles gardées par Mme C et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement d'un ou des établissements hospitaliers appelés à l'instance et/ou du médecin traitant ; 16° Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; 17° Se prononcer sur l'existence d'un préjudice sexuel, d'un préjudice professionnel et d'agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ; 18° Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à une tierce personne, en précisant la qualification requise et la durée de l'intervention ; 19° Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant ; 20° Dire si l'état de santé de Mme C est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité. Article 2 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à Mme C. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-4 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport d'expertise avant le 30 septembre 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, au CHU de Nantes, au CHD de La Roche-sur-Yon, au centre hospitalier de Montaigu, au docteur G, à l'ONIAM, à la MSA Loire-Atlantique-Vendée et à M. B, expert. Fait à Nantes, le 13 décembre 2022. La juge des référés, M. F La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204765
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Chronologie de l'affaire
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TA4413 décembre 2022CETTE DÉCISION
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TA10730 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2204765_20221213
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- Résumé officiel