TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204766_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme D C épouse B, représentée par Me Sodalo, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais de procédure. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son comportement ne présente pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Sodalo, représentant Mme C épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C épouse B, ressortissante algérienne née le 15 septembre 1992, a sollicité le 22 mars 2022, la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 26 octobre 2022, dont Mme C épouse B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le certificat demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :/ () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () ". En outre, aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ". La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 3. Il résulte des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien précité que la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant français est subordonnée à la preuve d'une entrée régulière sur le territoire français. En l'espèce, Mme C épouse B ne justifie pas avoir souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français prévue par l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des tampons humides apposés sur le passeport de la requérante, que si Mme C épouse B était titulaire d'un visa de court séjour valable à compter du 14 février 2020 et délivré par les autorités espagnoles, elle est entrée une première fois sur territoire espagnol le 22 février 2020 et une seconde fois le 25 février 2020. Ces documents ne sauraient suffire pour établir qu'elle serait entrée en France dans le respect des conditions de validité du visa. Dans ces conditions, alors que Mme C épouse B ne justifiait pas être entrée régulièrement en France, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le certificat de résidence sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 5. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet aurait pris sa décision au motif que la présence de Mme C épouse B constituerait une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme étant inopérant. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que Mme C épouse B aurait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur un autre fondement que celui tiré des dispositions du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni même que le préfet aurait examiné sa demande sur un autre fondement que celui de ces stipulations. Par suite, et alors au demeurant que Mme C épouse B n'entre pas dans le champ des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'elle est conjointe d'un ressortissant français, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus d'un certificat de résidence. Sur décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Pour contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français, Mme C épouse B fait état de son mariage avec M. B, ressortissant français, le 5 septembre 2020 ainsi que du fait que sa sœur soit mariée avec le frère jumeau de M. B. Toutefois, compte tenu de la durée de leur mariage et de l'absence d'insertion dans la société française en dehors de son mariage, Mme C épouse B n'est pas fondée soutenir que la mesure d'éloignement a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. " . Aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ". En outre, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile. " 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B est mariée avec un ressortissant français auquel le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable en vertu des dispositions de l'article L. 110-1 de ce code. L'intéressée qui, en tout état de cause, comme cela a été vu aux point 2 à 6, ne dispose pas d'un droit au séjour sur le territoire français, ne peut ainsi pas se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'éloignement des citoyens de l'Union Européenne et de leurs conjoints. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme C épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions au titre des frais de procédure. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, B. A La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2204766_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel