TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Partielle
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204767_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention. La procédure a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2022 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Barkat, avocate désignée d'office, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, verse de nouvelles pièces au dossier et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions et stipulations combinées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que ses deux enfants, confiés à sa sœur dans le cadre d'une " kafala ", ses six frères et sœurs et ses parents résident en France et qu'elle a dû fuir son pays d'origine en raison des violences physiques et des menaces qu'elle a subies de la part de son ancien compagnon, - les observations de Mme D, assistée de M. C, interprète en langue arabe, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante algérienne née le 25 novembre 1985, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 10 février 2022 auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme D avaient été relevées le 26 octobre 2021 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne alors que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Les autorités espagnoles, saisies le 2 mars 2022 par le préfet de l'Essonne d'une demande de prise en charge de Mme D, ont accepté la requête du préfet le 9 mars 2022. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer Mme D aux autorités espagnoles. La requérante demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". 3. Aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière () ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est la mère de deux enfants hébergés et entretenus par sa sœur sur le territoire français en vertu du recueil légal dit " kafala ", que ses cinq sœurs et son frère résident en France et sont de nationalité française ou titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans et que ses parents résident également en France en situation régulière et assurent son hébergement. Ainsi, l'ensemble des attaches familiales de Mme D se situe en France. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne, en décidant le transfert de Mme D aux autorités espagnoles, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions combinées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles. 6. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 7. En application de ces dispositions, il appartiendra au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de réexaminer la situation de Mme D et de prendre une nouvelle décision au regard du motif d'annulation retenu au point 4 du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de Mme D aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé S. A Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204767
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TA787 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204767_20220707
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2204767_20220707