TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204767_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, d'une part, de le convoquer dans les quinze jours pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour, ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'autre part, et en application des dispositions combinées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, au besoin, l'autorisant à travailler ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt dès qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - de nationalité marocaine, il est entré en France en 2013 sous couvert d'un visa " étudiant " mais n'a pas été en mesure de renouveler son titre de séjour ; - ayant travaillé pendant ses études, il exerce dorénavant une activité professionnelle à temps complet, comme serveur depuis le 13 mai 2022 ; - il a déposé une demande de titre de séjour le 30 juin 2021 auprès des services de la préfecture de la Gironde, qui l'ont contacté par deux fois pour qu'il actualise son dossier, ce qu'il a fait le 18 octobre et le 20 décembre 2021 ; - ses multiples rappels sont restés sans réponse ; - eu égard aux conséquences que peut entraîner l'absence de récépissé de demande de titre, alors qu'il séjourne depuis neuf ans en France où il est parfaitement intégré et sont d'ailleurs fixés ses liens familiaux et personnels, la condition d'urgence est satisfaite - la mesure présente un caractère d'utilité dès lors que l'obtention d'un rendez-vous constitue l'une des étapes administratives indispensables pour l'obtention d'un titre ; - toutes ses démarches, soit sur la plateforme dédiée, soit par courrier électronique, pour bénéficier d'un rendez-vous sont restées vaines ; - la mesure ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1993 à Martil, au Maroc, a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Gironde le 30 juin 2021. Par courriers des 27 septembre 2021 et 23 novembre 2021, le service a demandé à M. A de compléter son dossier. Au regard des pièces du dossier, ce dernier a transmis au service, par la plateforme dédiée, des documents complémentaires les 9 octobre 2021 et 7 décembre 2021. Puis, par courriers électroniques des 2 septembre 2022 et 6 septembre 2022, le conseil de M. A a demandé des informations sur l'état de l'instruction du dossier de ce dernier. Pour autant, il n'est pas établi par les pièces produites que M. A ait sollicité de manière itérative, comme il est indiqué dans ses écritures, un rendez-vous pour le dépôt de documents supplémentaires ou pour l'obtention d'un récépissé de demande de titre, qui, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être délivré à l'étranger lorsqu'il est admis à souscrire une telle demande compte tenu du caractère complet de son dossier. Il suit de là qu'en l'état, notamment à défaut de justification du dépôt d'un dossier complet, M. A n'est pas fondé à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui fixer un rendez-vous ou de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions mentionnées ci-dessus. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2204767_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA