TA06Magistrat Mme MoutryMagistrat Mme MoutrySatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme Moutry — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204767_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a omis des éléments de sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il ne présente aucun risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, conseillère, en application des articles L. 614-5 L 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée, - les observations de Me Trifi, substituant Me Hmad et représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 3 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. C A, ressortissant tunisien né le 25 octobre 1999, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler ledit arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A, qui soutient que le préfet a omis des éléments de sa situation personnelle, doit être regardé comme soutenant que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle. Le préfet des Alpes-Maritimes, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, s'est fondé sur la circonstance que ce dernier serait entré irrégulièrement en France, qu'il se déclare marié à une ressortissante tunisienne et être père d'un enfant sans établir contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant et sans démontrer être titulaire de l'autorité parentale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement en France sous couvert de son passeport revêtu d'un visa, qu'il est père d'un enfant issu d'un mariage avec une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident, qu'il a reconnu cet enfant de sorte qu'il détient l'autorité parentale et qu'il vit avec sa compagne et son enfant de sorte qu'il est manifeste qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait ignorer cette situation dès lors qu'elle ressort notamment des auditions tant du requérant que de sa compagne. Par suite, le préfet n'a manifestement pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant et a ainsi entaché son arrêté d'illégalité. 3. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 octobre 2022 doit être annulé dans son intégralité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. L'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur le cas de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais irrépétibles. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 octobre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur le cas de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. A une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grasse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé M. B Le greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Moutry
- Formation
- Magistrat Mme Moutry
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2204767_20221110
Données disponibles
- Texte intégral