TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204767_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. E, représenté par Me Matrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Eure lui a retiré son titre de séjour pluriannuel portant mention " conjoint de français ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de retour ; 2°) d'annuler le récépissé valant justification d'identité en date du 27 octobre 2022, par lequel le préfet de l'Eure a saisi son passeport marocain ; 3°) d'enjoindre au préfet d'examiner sa demande de titre de séjour et de lui restituer son passeport, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : S'agissant de l'arrêté du 12 octobre 2022 : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une erreur de fait ; - la décision portant retrait de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-7 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'alinéa 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant du récépissé valant justification d'identité et de la saisie de son passeport : - il est entaché d'incompétence ; - il est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain né le 6 janvier 1997 à Had Draa au Maroc, entré régulièrement en France le 9 janvier 2021 en qualité de conjoint de français, a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 1er décembre 2023. Par arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de l'Eure lui a cependant retiré son titre de séjour, en raison de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E demande, par la présente requête, l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle de M. E et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de lui retirer son titre de séjour. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à l'intéressé de comprendre les motifs de la décision de retrait de titre de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. Il ne ressort pas non plus de ces éléments que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. E. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision portant saisie du passeport est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Eure a produit en défense la délégation de signature en date du 13 septembre 2022 autorisant Mme D à signer les récépissés valant justification d'identité et certifiant de la retenue du passeport de M. E. Dès lors, le moyen doit en tout état de cause être écarté comme manquant en fait. 5. Si M. E soutient que l'arrêté du 12 octobre 2022 est injustifié et repose sur des motifs erronés, il ressort des pièces du dossier que celui-ci ne remplit plus la condition relative à la communauté de vie avec son épouse depuis décembre 2021, d'avec qui il a d'ailleurs divorcé postérieurement, dans un contexte de violences conjugales. Il est constant, en outre, que M. E, présent en France depuis moins d'un an à la date de la décision contestée, n'a obtenu à cette date, qu'un contrat à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2023, ce qui ne permet pas d'établir la stabilité et la pérennité de son insertion professionnelle. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence de matérialité des faits ne peut qu'être écarté. 6. Enfin, si le requérant fait valoir que la décision portant retrait de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs, d'une part, au séjour des parents d'enfant français et d'autre part, à la situation de l'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée, la décision en litige se borne à lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle délivrée en sa qualité de conjoint de ressortissant français, le préfet ne s'étant prononcé ni sur son droit au séjour en qualité de parent d'enfant français, ni sur son droit au séjour en qualité de salarié. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme étant inopérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (). ". 8. En l'espèce, malgré des justificatifs récents pour démontrer sa participation financière à l'entretien de son fils, le requérant ne démontre pas cette participation depuis la naissance de l'enfant ou depuis au moins deux ans. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'il relevait des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettant pas au préfet de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire. 9. En revanche, il ressort des pièces du dossier que par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires dans le cadre du divorce de M. E et de son épouse, a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant et fixé le droit de visite du père ainsi que le montant mensuel dû par celui-ci pour la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dès lors que le requérant peut désormais se voir délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français, cette circonstance, sans incidence sur la légalité de la décision en litige, fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Sur le récépissé valant justification d'identité et de la saisie de son passeport : 10. L'arrêté attaqué n'étant pas illégal, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence le récépissé valant justification d'identité et de la saisie de son passeport. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022, ni du récépissé valant justification d'identité du 27 octobre 2022 du préfet de l'Eure. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme F et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La présidente, Signé : P. B L'assesseure la plus ancienne, Signé : D. FLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2204767_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel