TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204768_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 3 novembre 2022, M. B F, représenté par Me Samb Tosco, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - l'arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n'a pas été établie ; En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Samb Tosco, représentant M. F, qui reprend et précise les termes de ses écritures. La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, de nationalité tchadienne, né le 16 septembre 1983, déclare être entré en France le 11 novembre 2018. Sa demande d'asile a été enregistrée le 7 février 2019. Par une décision du 8 mars 2021, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 juillet 2022. Par un arrêté du 4 août 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 11 octobre 2022 M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 3. En premier lieu, il résulte d'un arrêté préfectoral du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2022-104 du même jour de la préfecture de la Gironde et disponible sur son site internet, que Mme C A, cheffe de bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde pour signer, dans la limite de ses attributions, les décisions de la nature de celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 4. Pour lui refuser de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Gironde a examiné la durée et les conditions de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale, en France comme dans son pays d'origine. Si l'intéressé se prévaut de la présence de sa mère sur le territoire et de sa participation à des formations, cette seule circonstance n'est pas de nature à lui conférer un quelconque droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Dès lors que les moyens venant au soutien des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ont été écartés, M. F n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement serait dépourvue de fondement en raison de l'illégalité de ce refus de titre. 6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que cette décision n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger à qui il est fait obligation de quitter le territoire. 7. Si l'intéressé soutient que la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il doit être présent sur le territoire en raison de sa qualité de partie civile à un procès. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F ne puisse pas se faire représenter lors de cette procédure ou solliciter un visa pour satisfaire aux exigences que commanderait cette procédure. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Dès lors, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité doit être écarté. 9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. F soutient qu'il bénéficie d'un suivi psychologique dont il ne pourra pas bénéficier en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant dont la demande d'asile a au demeurant été rejeté par l'OFPRA puis par la CNDA, n'établit que son état nécessiterait des soins dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que toute possibilité de traitement serait exclue au Tchad. Par ailleurs, il est loisible à l'intéressé de sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une méconnaissance des stipulations précitées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. F tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, Ph. D La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2204768_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel