TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204768_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 mars 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution, suite à la demande de M. B A, enregistrée le 10 août 2022. Par cette demande et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 janvier 2023, M. A, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal d'assurer la complète exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 17 janvier 2019 dans l'instance n° 1606262, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il soutient que l'injonction, prononcée par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rendu en sa faveur le 17 janvier 2019 dans l'instance l'opposant à l'État, n'a pas été entièrement exécutée, dès lors que ni la somme correspondant à la revalorisation annuelle de la rente viagère d'accident de travail dont il aurait dû bénéficier entre 2012 et 2018, ni les intérêts au taux légal dus à compter du 29 février 2016 sur l'ensemble du montant de la condamnation de l'État dans cette instance ne lui ont été versés et que la rente pour les années 2019 à 2022 ne lui a pas davantage été versée. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de police conclut à l'exécution complète du jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il fait valoir que l'ensemble des sommes dues à M. A ont été payées. Le ministre de l'intérieur, à qui la requête a été communiquée en qualité d'observateur, n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023. Vu : - le jugement n°1606262 du 17 janvier 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les pièces du dossier de la phase administrative d'exécution de ce jugement, enregistrées sous le même numéro ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, rapporteure ; - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, () et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence () ". 2. Par un jugement du 17 janvier 2019, le tribunal a, dans son article 1er, condamné l'État à verser à M. B A la somme de 9 095,31 euros, correspondant aux arriérés de la rente viagère d'accident de travail dont il a été privée au cours de la période comprise entre 2012 et 2018, assortie d'une somme correspondant à la revalorisation annuelle de cette rente, calculée selon les modalités prévues en la matière par la législation sur les accidents du travail, et les intérêts au taux légal à compter du 29 février 2016. Il a également, dans son article 2, mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative A l'appui de sa demande d'exécution présentée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, M. A fait valoir que ce jugement n'a pas entièrement exécuté. 3. Il résulte de l'instruction que l'État, pris en la personne du préfet de police, a versé le 21 août 2019 à M. A la somme de 10 579,66 euros, correspondant d'une part à la somme de 9 095,31 euros, montant de la condamnation fixée dans le jugement, et d'autre part à la somme de 1 484,35 euros, somme recouvrant la revalorisation de la rente qui était due pour les années 2012 à 2018 et les intérêts sur l'ensemble des montants de la condamnation. De plus, il résulte de cette même instruction que l'État a versé la somme de 1 506,98 euros à M. A le 12 mars 2019, en exécution de l'article 2 de ce même jugement s'agissant des frais exposés par M. A et non-compris dans les dépens. Enfin, si M. A soutient que l'État ne lui a pas payé la rente viagère d'invalidité qui lui serait due au titre des années 2019 à 2022, il ne ressort pas des termes du jugement que l'État ait été condamnée à lui verser une rente viagère d'invalidité pour cette période ou ait été enjoint à prendre une décision le lui octroyant. 4. Il résulte de ce qui précède que l'État doit être regardé comme ayant complètement exécuté le jugement du 17 janvier 2019. Par suite, la demande d'exécution de M. A du jugement n° 1606262 du 17 janvier 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée. Par ces motifs, le Tribunal décide : Article 1er : La demande de M. A est rejetée. Article 2 : La décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme D et M. C, premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, signé M. DLa présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2204768_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel