TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204768_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2022, M. D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite du 15 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet révèle qu'il a été placé en fuite et cette décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il ne s'est pas soustrait de façon intentionnelle et systématique aux convocations de l'autorité administrative ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que la France est devenue responsable de sa demande d'asile depuis le 7 décembre 2021 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003, dès lors que le préfet de police n'établit pas avoir informé les autorités responsables de la demande d'asile de son placement en fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la prolongation du délai de transfert n'a pas fait naître de nouvelle décision de remise, dès lors aucune décision n'a été prise au guichet et les conclusions sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 19 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B, faute pour celui-ci d'avoir produit les documents justifiant de son éligibilité à cette aide. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit. 1. M. C B, né le 23 novembre 1996, de nationalité afghane, est arrivé en France en mars 2021. Il a déposé une demande d'asile le 12 mars 2021. Une demande de reprise en charge a été faite à la Suède le 16 avril 2021, qui a donné son accord le 27 avril 2021. Par un arrêté du 7 mai 2021, le préfet de police a décidé sa remise aux autorités suédoises et le requérant a formé un recours contre cette décision. Par un jugement n° 2110240 du 7 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête. M. B a été convoqué les 11 et 18 juin 2021 à la préfecture de police mais il ne s'y est pas présenté. Il a adressé un courrier aux services de la préfecture de police, réceptionné le 15 novembre 2021, indiquant qu'il n'avait pu se rendre aux rendez-vous des 11 et 18 juin 2021 pour des raisons de santé, et sollicitant le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle 2. Par une décision du 19 mai 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par M. B. Il n'y a donc pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation 3. L'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui fixe les conditions de transfert du demandeur d'asile ayant introduit une demande dans un autre Etat membre, dispose, au paragraphe 1, que : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". 4. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Aux termes de l'article R. 573-2 de ce code : " L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert. ". 5. II résulte des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 citées au point 3, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d'application, que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert. 6. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le recours formé à l'encontre de la décision de transfert a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Paris qui a été notifié à l'intéressé le 7 juin 2021, date à laquelle le délai de transfert recommence à courir intégralement. D'autre part, il est constant que M. B ne s'est pas présenté aux convocations des autorités administratives les 11 et 18 juin 2021. Si M. B soutient qu'il était dans l'impossibilité de s'y rendre en raison de son état de santé, il n'apporte aucun justificatif concernant la convocation du 11 juin et il n'établit pas qu'il en aurait informé les services afin de faire reporter sa deuxième convocation. Ce n'est que le 15 novembre 2021, qu'il a adressé un courrier aux services de la préfecture de police en se limitant à mentionner qu'il avait été très malade et sujet à des angoisses. Ainsi, il n'établit pas qu'il aurait été empêché de se présenter à ces convocations. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de fait ou méconnu les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la note d'informations relative à la prolongation de délai de transfert et l'accusé de réception automatique émanant de l'application de messagerie Dublinet que la Suède, qui a accepté la demande de reprise en charge le 27 avril 2021, a été avisée le 21 juin 2021, soit avant l'expiration du délai initial de six mois, de la prolongation du délai de transfert. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doit être écarté. 8. Enfin, à supposer que M. B invoque la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 9-2 du règlement UE 1560/2003 pour contester, à titre subsidiaire, le fait que le préfet de police n'ait pas renouvelé son attestation de demandeur d'asile en procédure " Dublin ", ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que le préfet a seulement fait application de la faculté ouverte par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées lui permettant de refuser le renouvellement de l'attestation d'un demandeur d'asile s'étant soustrait de manière intentionnelle et systématique aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Sangue et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, A. A Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204768/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2204768_20230420
Données disponibles
- Texte intégral