TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204770_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. D F B, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence dans le département de l'Hérault pour une durée de 45 jours à compter de sa date de notification. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulière ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été mis à même de formuler des observations écrites, ni de se faire assister par un mandataire de son choix avant que ne soit prise la décision l'assignant à résidence en méconnaissance des dispositions des articles L 121-1 et L 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - un recours est actuellement en cours contre l'arrêté de transfert empêchant l'assignation à résidence. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bossi, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de M. B, présent, qui persiste dans ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant de nationalité guinéenne, né le 3 juin 1999. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence dans le département de l'Hérault pour une durée de 45 jours et jusqu'à la date de son départ en vue de l'exécution de l'arrêté prononçant son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté portant assignation à résidence. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial du 21 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer notamment les arrêtés portant transfert des ressortissants étrangers vers les Etats membres de l'Union européenne ainsi que les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence en l'absence de délégation de signature doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la mesure d'assignation à résidence litigieuse mentionne notamment les articles L. 751-2 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le transfert de M. B demeure une perspective raisonnable d'éloignement dès lors que les autorités polonaises ont donné leur accord le 18 août 2022. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle apparaît suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ressort des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l'intervention des décisions de transfert d'un étranger à l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que des mesures prises pour l'exécution de ces décisions, telles que l'assignation à résidence de l'étranger. Il suit de là que les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un arrêté portant assignation à résidence en vue de l'exécution d'un arrêté de transfert et que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire qu'il prévoit doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que le requérant a introduit un recours à l'encontre de l'arrêté prononçant son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué prononçant son assignation à résidence est sans incidence sur la légalité de cette dernière décision. Le moyen ainsi soulevé par le requérant doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F B et au préfet de la Haute-Garonne Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. La magistrate désignée, M. A La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 septembre 2022. Le greffier, C. Touzet N°2204770
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2204770_20220921
Données disponibles
- Texte intégral