TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204771_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B A, représenté par Me Benaichata, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 mai 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions précédentes ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La préfète de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 18 janvier 1994, a sollicité le 9 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou " travailleur temporaire ", ou " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions attaquées du 19 mai 2022, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. M. A ne formule aucun moyen spécifique à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Schuffenecker, secrétaire, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 5 mai 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé préalablement à l'édiction de la décision contestée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 6. M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2015 et qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant né le 24 juin 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré irrégulièrement en France le 12 juillet 2015, a fait l'objet le 15 février 2016 d'un premier refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, puis s'est vu opposer le 30 juin 2020 un second refus de séjour assorti d'une nouvelle mesure d'éloignement. Il se maintient en conséquence irrégulièrement en France depuis plusieurs années en dépit notamment de ses deux mesures d'éloignement. En outre, il est constant que sa relation avec une ressortissante ivoirienne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 9 novembre 2020, et qui était enceinte à la date de la décision attaquée est relativement récente. Enfin, il n'établit, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence, ni par ailleurs être dans l'impossibilité d'y poursuivre sa vie familiale, avec sa compagne et leur enfant qui est né ensuite le 29 juin 2022 postérieurement à la décision en litige. Par suite, M. A n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que la décision de refus de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle aurait, en tout état de cause, méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la violation des stipulations précitées doivent par suite être écartés. En l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " 8. En se bornant à faire valoir qu'il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation et qu'il était le père d'un enfant à naître à la date de la décision attaquée, M. A, qui doit être regardé comme contestant la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours, et non de celle portant refus de délai de départ volontaire qui est inexistante, n'établit pas que la préfète de la Loire aurait commis une erreur d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Schuffenecker, secrétaire, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 5 mai 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé préalablement à l'édiction de la décision contestée. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui " ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Au regard de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle de M. A ainsi que sur les conditions de son séjour en France, c'est sans méconnaître les dispositions susmentionnées articles L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de la Loire a prononcé à l'encontre du requérant la décision d'interdiction de retour contestée d'une durée d'un an. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, L. CLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2204771
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2204771_20220920
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