TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204771_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 9 août 2022, M. C D, représenté par Me François, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée familiale", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, valant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète s'est estimée, à tort, en situation de compétence liée ; - la décision en litige méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me François, représentant M. D. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien, né le 29 juillet 1987, est entré régulièrement en France le 2 novembre 2019. Le 29 janvier 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en faisant valoir son état de santé. Il a alors bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour de six mois, renouvelée une fois. Le 27 septembre 2021, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 30 juin 2022, dont M. D demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. D est atteint d'épilepsie, de psychose chronique dissociative et a dû subir en 2019 en France une amputation de sa jambe gauche en raison des séquelles consécutives à une tentative de suicide par défenestration en Algérie en 2017. Pour contester la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son droit au séjour en France, il fait valoir qu'il ne pourra pas bénéficier, en Algérie, de la prise en charge pluridisciplinaire nécessitée par les multiples pathologies dont il souffre et surtout, d'un accompagnement adéquat et effectif dans la poursuite de ses différents traitements et soins. Il se prévaut notamment d'un jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Schiltigheim, postérieur de quelques jours à la date de la décision attaquée mais qui révèle une situation préexistante, qui constate l'altération médicale des facultés de M. C D, qui ne lui permet pas de prendre seul, de manière éclairée, toutes les décisions personnelles et rend nécessaire sa représentation pour les actes de la vie civile par son frère, M. B D, qui séjourne en situation régulière sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée en France, M. C D est hébergé par son frère et l'épouse de ce dernier, qui l'accompagnent dans quotidien, ainsi que dans son parcours de soins et pour la prise des différents traitements nécessités par son état de santé. Le rôle continu d'aidant familial assuré par le frère du requérant depuis 2019 ressort notamment du certificat médical du 3 février 2021 par le docteur A, médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation et du certificat médical établi le 18 décembre 2020 par le docteur A, médecin psychiatre. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, le requérant doit être regardé comme établissant le caractère indispensable de la présence de son frère à ses côtés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la famille du requérant résidant en Algérie seraient en capacité d'accompagner l'intéressé dans la prise effective des traitements nécessités par son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant est fondé. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour délivré à M. C D doit être annulée. Par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont également annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, la présente décision implique nécessairement la délivrance à M. D d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à M. D, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1 : L'arrêté du 30 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'État versera à M. D la somme de 1 200 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente Mme Merri, première conseillère, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29 septembre 2022. La rapporteure, S. ELa présidente, A. DULMET Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204771
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2204771_20220929