TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 5ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204771_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022 et complétée le 17 juin suivant, M. C, représenté par Me Gonand, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification au jugement à intervenir et lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Cosma, substituant Me Gonand, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant comorien né en 1973, a sollicité le 22 février 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, M. C soutient être entré en France le 25 novembre 2015, sous couvert d'un visa C, et s'y être maintenu continuellement depuis lors. Il se prévaut de sa vie commune, depuis août 2018, avec Mme D, de nationalité française. Les pièces produites au dossier, établies au nom du requérant et de sa concubine, constituées, notamment, d'un courrier du 29 mars 2019 relatif à la souscription d'une assurance santé, d'avis d'impôt sur les revenus, de courriers et de quittances d'EDF, d'une attestation de vie commune signée en mairie le 29 novembre 2019, de relevés de prestations de la caisse primaire d'assurance maladie, d'attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales, de quittances d'énergie, de relevés bancaires, permettent d'établir le caractère effectif de leur vie commune sur le territoire français depuis au moins mars 2019, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision contestée. En outre, les intéressés ont souscrit un pacte civil de solidarité le 31 mai 2021 en mairie de Marseille. Par ailleurs, M. C a exercé une activité professionnelle salariée dans le secteur de la boucherie entre août 2018 et décembre 2019 et entre septembre 2020 et novembre 2021. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant la présence aux Comores de ses cinq enfants, M. C est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux dispositions et stipulations précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de la situation de M. C, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre au requérant un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Article 3 : L'État versera au requérant une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A. NIQUETLe greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2204771_20221013
Données disponibles
- Texte intégral