TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204771_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence. Il soutient que : - il a justifié auprès de la commission du caractère inadapté de son hébergement, avec son épouse et son enfant en bas-âge, chez ses parents, eu égard notamment à son âge, à son état de santé et à celui de son père, atteint d'un cancer, et à la localisation de ce logement, très éloigné de la région parisienne où se trouvent les emplois auxquels il peut prétendre ; - il est demandeur de logement social depuis le 22 mai 2018 et est hébergé depuis qu'il a été expulsé de son logement. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi le 22 juillet 2021, la commission de médiation de la Seine- Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 12 janvier 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Ces dispositions sont précisées par l'article R. 441-14-1 du même code qui dispose : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; /-être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, sauf si le demandeur, en se fondant sur le premier alinéa du II de l'article L.441-2-3, se prévaut uniquement du fait qu'il a présenté une demande de logement social sans recevoir de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation et qu'il dispose d'un logement qui peut, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, être regardé comme adapté à ses besoins. 5. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. B au motif qu'il n'a fourni aucun élément de nature à justifier du caractère inadapté de son hébergement. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 44 ans à la date de la décision attaquée, est, à la suite d'une expulsion locative au cours de l'année 2020, hébergé chez ses parents depuis novembre 2020 avec son épouse et leur enfant en bas-âge, dans une maison, comportant quatre chambres, située dans le département de la Nièvre, appartenant à ses parents. Si le requérant fait valoir que cette maison est éloignée de la région Ile-de-France où il est susceptible de retrouver un emploi, il ne justifie pas des démarches, contemporaines de la décision attaquée, qu'il aurait entreprises afin de trouver un emploi dans cette région, et pas davantage de promesses d'embauche auxquelles il aurait dû renoncer en raison de la localisation de son logement. Par ailleurs, si M. B fait valoir que l'état de santé de son père, atteint de graves pathologies cardiaques, requiert un environnement serein et calme, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence dans le logement de ses parents avec leur enfant en bas âge, compte tenu en particulier de la configuration de celui-ci, serait incompatible avec l'état de santé de celui-ci. Le requérant ne démontre ainsi pas, par les seules pièces qu'il verse au dossier, que compte tenu de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions concrètes de la cohabitation avec ses ascendants, il devait être regardé, à la date de la décision attaquée, comme étant dépourvu de logement au sens des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, la seule circonstance que sa demande de logement social aurait atteint le délai fixé à trois ans dans le département de la Seine-Saint-Denis en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation n'est pas à elle seule de nature à faire regarder la décision litigieuse comme étant entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Seine-Denis du 12 janvier 2022. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La magistrate désignée, N. CLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2204771_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel