TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204771_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 février 2022, le 9 décembre 2022 et le 5 juillet 2023 (non communiqué), Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance lui a concédé un titre de pension à compter du 16 mars 2021 ; 2°) de corriger les données administratives individuelles enregistrées dans son compte individuel de retraite ; 3°) de la réintégrer au sein du ministère de la défense avec paiement intégral de son salaire depuis janvier 2019 jusqu'à la fin de ses droits à congés et de la prime d'accident du travail - maladie professionnelle ; 4°) de réviser sa pension additionnelle de la fonction publique. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - elle bénéficie du statut handicap 50 % depuis 2001 et remplissait en 2019 les conditions posées par les articles L. 24-I-5 et R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite pour bénéficier d'une retraite anticipée au titre du handicap plutôt qu'une mise à la retraite d'office pour invalidité ; elle se prévaut de l'illégalité de l'avis du comité médical du 19 décembre 2018 et de celle des décisions relatives à la gestion de ses congés de maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée et de la décision du 28 janvier 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des troubles psychiques dont elle souffre ; elle n'avait pas épuisé ses droits à congé de maladie au titre de son affection rhumatologique lorsqu'elle a été placée d'office en congé à demi-traitement avant d'être admise à faire valoir ses droits à la retraite et cette position aurait dû être fondée sur son affection rhumatologique et non sur ses troubles psychiques ; ces troubles psychiques, qui ont entraîné un taux d'invalidité de 25 %, sont imputables au service ; le comité médical a émis un avis le 19 décembre 2018 sans consultation médicale contradictoire et sans expertise médicale préalable ; l'expert psychiatre qui a remis son rapport le 13 décembre 2018 avait retenu un taux d'invalidité en lien avec les troubles psychiques de 8 % seulement et estimé que son état de santé était stabilisé et compatible avec une reprise d'activité à temps plein ; la commission de réforme n'a pas été informée du taux d'invalidité de 25 % lié à ses troubles psychiques ; - l'administration a omis les bonifications pour maternité et éducation de ses trois enfants nés avant 2004 ; - l'administration a omis ses trimestres travaillés en Roumanie ; - l'administration n'a pas respecté son droit à l'information retraite (DIR). Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, non motivée en droit, est irrecevable ; - il ne lui appartient pas de défendre sur les demandes relatives à la correction du compte individuel de retraite, à la régularisation du salaire et à l'attribution d'une indemnité accident du travail, qui relèvent de la compétence exclusive du ministre des armées, administration employeur de Mme B ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un courrier du 16 novembre 2022, la procédure a été communiquée au ministre des armées, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure de le faire qui lui a été adressée le 18 avril 2023. Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2023. Un mémoire produit par Mme B a été enregistré le 11 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté de la ministre des armées du 8 décembre 2021, Mme A B, née le 6 décembre 1957, adjointe administrative de deuxième classe, a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 16 mars 2021 en raison de son incapacité définitive et absolue à exercer ses fonctions. Par un arrêté du 27 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance lui a concédé un titre de pension civile de retraite au titre d'une invalidité non imputable au service à compter du 16 mars 2021. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La liquidation de la pension intervient : / () / 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; / () ". Aux termes de l'article L. 29 du même code : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; (). L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. () ". Aux termes de l'article L. 31 dudit code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. / Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles relatives au secret professionnel, tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis par le présent chapitre pourront être communiqués sur leur demande aux services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel ". 3. D'autre part, aux termes du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites : " Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 % ou qu'ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions ". Aux termes du 5° du I du même article, dans sa rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014 : " Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. / () ". Si ces dernières dispositions, tout en abaissant le seuil d'incapacité permanente permettant d'accéder à la retraite anticipée, ont supprimé la référence aux bénéficiaires de la qualité de travailleur handicapé, l'article 36 de la loi du 20 janvier 2014 a prévu que : " III. Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte pour l'appréciation des conditions mentionnées () au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite () / IV. Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014 ". Aux termes de l'article R. 37 bis de ce code : " Pour les fonctionnaires handicapés mentionnés au 5° du I de l'article L. 24, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé:/ () / 5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 80 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 100 trimestres. / Pour bénéficier des dispositions du présent article, le fonctionnaire handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations personnelles de la personne est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale : " I. - Les pièces permettant à l'assuré de justifier du taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : / 1° La carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou la décision attribuant cette carte prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du même code () ou par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel définie à l'article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; / () / 4° La décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classant le travailleur handicapé dans la catégorie C de l'article R. 323-32 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ; / () / II. - Les décisions mentionnées ci-dessus ou celles des juridictions de première instance, d'appel ou de cassation sont acceptées si elles accordent à l'assuré les allocations ou les cartes susvisées ou si elles les lui refusent mais font état d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %. / III. - Les pièces mentionnées ci-dessus doivent couvrir l'ensemble de la période d'assurance requise ". 4. Il est constant que pour bénéficier d'une retraite anticipée en qualité de fonctionnaire handicapée en application des dispositions précitées du 5° du I de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite à partir de 2019, à l'âge de soixante-deux ans, Mme B devait justifier de 86 trimestres d'assurance tous régimes confondus, dont 66 trimestres ayant donné lieu à cotisation, alors qu'elle était atteinte d'une incapacité permanente d'au moins 50 %. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B produit deux décisions de la COTOREP d'Ille-et-Vilaine, une du 24 juillet 2001 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé du 1er avril 2001 au 1er avril 2006 et une du 30 juillet 2001 lui refusant l'attribution d'une carte d'invalidité mais lui reconnaissant un taux d'invalidité de 50 %, porté à 66 % par une décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes du 20 décembre 2001. Ces décisions n'étant valables que pour une durée de cinq ans, elle ne justifie ainsi d'une durée d'assurance, alors qu'elle était atteinte d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, que de 20 trimestres. La décision de la maison départementale des personnes handicapées de Paris du 2 janvier 2018 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé du 18 décembre 2017 au 31 décembre 2022, postérieure au 31 décembre 2015, ne peut pas être prise en compte. En outre, ni sa prise en charge à 100 % par l'assurance maladie au titre d'une affection de longue durée depuis le 19 mars 2003, ni son recrutement, par un arrêté du 24 juillet 2003, comme adjoint administratif du ministère de la défense au titre de la législation relative aux emplois réservés aux travailleurs handicapés, ni l'attribution par le Conseil de Paris de la carte mobilité inclusion portant la mention priorité valable du 19 décembre 2017 au 31 décembre 2022 ne sont de nature à justifier de son taux d'invalidité ni a fortiori de la conservation de ce taux jusqu'à la date à laquelle elle a été mise à la retraite. Enfin, Mme B n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions relatives à la gestion de ses congés de maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée ni de la décision du 28 janvier 2021 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie déclarée le 30 novembre 2016 qu'elle n'a pas contestées dans le délai de recours contentieux et qui sont donc devenues définitives ni, en tout état de cause, l'avis du comité médical du 19 décembre 2018 qui n'a pas un caractère décisoire. Dès lors, le ministre des armées était fondé à rejeter sa demande de mise à la retraite anticipée en qualité de fonctionnaire handicapée et le ministre de l'économie était fondé à refuser la liquidation de sa pension en application des dispositions précitées du 5° du I de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à lui concéder une pension de retraite au titre d'une invalidité non imputable au service à compter du 16 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 24-I-5 et R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / () / b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004 (), les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 13 du même code : " Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans les conditions suivantes : / 1° L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : / a) Du congé pour maternité () ". Aux termes du I de l'article D. 21-1 dudit code : " Sont portées au compte individuel de retraite mentionné à l'article R. 65 les informations suivantes : / () / 5° Les données relatives au déroulement de carrière de l'intéressé : () périodes de congés lorsque ces derniers ont une incidence sur la constitution du droit à pension ou la liquidation ; / () ". Il résulte de ces dispositions que la bonification pour enfant, limitée à un an par enfant pour les enfants nés avant 2004, est soumise à la condition qu'après sa naissance, le fonctionnaire ait bénéficié d'un congé de maternité d'au moins deux mois et l'ait porté à la connaissance de l'administration pour qu'il puisse être mentionné dans son compte individuel de retraite. 7. Il résulte de l'instruction, en particulier du titre de pension, que Mme B a bénéficié d'une bonification d'un an pour son troisième enfant, né à Rennes le 11 novembre 1996, pour lequel elle a justifié, par la production d'une décision du président de l'université de Rennes du 16 octobre 1996, avoir bénéficié d'un congé de maternité de plus de deux mois. Il n'en résulte pas en revanche qu'elle a communiqué à son administration employeur un document justifiant d'une interruption d'activité après la naissance de ses deux premiers enfants, malgré la demande qui lui en a été faite par le ministre de l'économie, comme en atteste le courriel du service des retraites de l'Etat du 10 mars 2021. Dès lors, le ministre ne pouvait lui accorder de bonification à ce titre. Par suite, le moyen tiré de l'omission des bonifications pour maternité et éducation de ses trois enfants nés avant 2004 doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. / Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres. / () / Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires () mis à la retraite pour invalidité () / () ". Aux termes du I de l'article D. 21-1 du même code : " Sont portées au compte individuel de retraite mentionné à l'article R. 65 les informations suivantes : / () / 13° Le cas échéant, les durées d'assurance acquises auprès d'autres régimes d'assurance vieillesse ; / () ". 9. Il résulte de l'instruction, notamment du titre de pension, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 14, le montant de la pension de Mme B n'a pas été affecté d'un coefficient de minoration ou décote. Dès lors, la circonstance que des périodes d'assurance validées dans d'autres régimes de retraite, en particulier en Roumanie, n'auraient pas été prises en compte pour le calcul de sa durée d'assurance totale est sans incidence sur le montant de la pension qui lui a été concédée et, par suite, sur la légalité de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'omission des trimestres travaillés en Roumanie est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté. 10. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier de la note d'information du centre ministériel de gestion du 14 juin 2016 produite par Mme B qu'elle a bénéficié du droit à l'information retraite (DIR), ce courrier l'informant des données alors connues de l'administration et figurant dans son compte individuel de retraite (CIR) et l'invitant, en cas d'informations erronées ou incomplètes, à lui renvoyer complété et corrigé, accompagné des pièces justificatives nécessaires à leur prise en compte afin qu'il soit mis à jour. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B a communiqué à son administration employeur les documents justifiant des informations qu'elle considère n'avoir pas été prises en compte pour la liquidation de sa pension. Dès lors, le moyen tiré du non-respect du droit à l'information retraite manque en fait et doit, par suite et en tout état de cause, être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre du 8 décembre 2021. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2204771_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel