TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204772_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2020, M. C A conteste devant le tribunal la décision du 17 octobre 2019 par laquelle le président-directeur général de l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition ou la location d'un véhicule peu polluant. Il soutient que c'est avec retard qu'il a pris possession de son nouveau véhicule après l'intervention du décret du 16 juillet 2019 imposant un nouveau taux de CO2 maximal autorisé de 116 g/km heure. Par mémoire, enregistré le 2 novembre 2020, le président-directeur général de l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu, enregistrée le 16 septembre 2022, l'ordonnance du 9 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis le dossier au tribunal administratif de Rennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le décret n° 2019-737 du 16 juillet 2019 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable : " Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : 1° Appartient : a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ; b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; c) Soit aux catégories M2 ou N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ; 2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ; 3° Est immatriculé en France dans une série définitive ; 4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ; b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ; 5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre ; 6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ; 7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre. ". Aux termes de l'article D 251-3 du même code : " I. - Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui : 1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ; 2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ; 3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ; b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ; 4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; II. - Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; 2° A fait l'objet d'une première immatriculation : a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal : -avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 euros ; -avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ; b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ; 3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ; 4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ; 5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ; 6° N'est pas gagé ; 7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; 9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué. ". Aux termes, enfin, de l'article D 251-8 de ce code : " Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : () 3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 116 grammes par kilomètre, classés " électrique " ou " 1 ", ou " 2 " immatriculés après le 1er septembre 2019 n'ayant pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route : a) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ; b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros () ". 2. Pour rejeter la demande d'aide de M. A, l'agence de services et de paiement s'est fondée sur la circonstance que le certificat d'immatriculation du véhicule, acheté d'occasion, faisait apparaître un taux d'émission de dioxyde de carbone de 117 grammes par kilomètre heure soit un taux supérieur au taux de 116 grammes maximal autorisé depuis le décret du 16 juillet 2019 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants. 3. A l'appui de sa requête, M. A se borne à relever que l'abaissement du taux maximal autorisé d'émission de dioxyde de carbone est intervenu entre la date à laquelle il a commandé son nouveau véhicule (20 juin 2019) et la date de livraison de celui-ci (13 septembre 2019). Toutefois, la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue. Par suite, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le taux d'émission de dioxyde de carbone à prendre en compte était celui résultant du décret du 16 juillet 2019. M. A n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le président-rapporteur, signé F. BL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2204772_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel