TA34Magistrat PASTORMagistrat PASTORSatisfaction Partielle
TA34 · Magistrat PASTOR — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2204773_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2022 et 2 mai 2023, M. C A, représenté par Me Concas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de l'Hérault portant traitement de l'insalubrité concernant la maison située au 46 rue Saint Vincent de Paul sur la commune de Béziers ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire ; - la locataire a organisé l'insalubrité et malgré ce il est sanctionné à trois égards ; il n'a pas perçu les loyers, doit assurer le relogement de la locataire et doit assumer seul le coût des travaux tendant à la remise en état de son logement. La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault, qui n'a, malgré une mise en demeure, pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de l'Hérault portant traitement de l'insalubrité concernant la maison située au 46 rue Saint Vincent de Paul sur la commune de Béziers. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre () ". L'article L. 1331-24 de ce code prévoit que : " Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation. ". Et aux termes de l'article L. 1416-1 du même code : " La commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques peut être consultée par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il prend un arrêté en application du 4° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : () 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ". L'article L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation énonce par ailleurs que : " L'autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'évaluer les risques mentionnés à l'article L. 511-2. () ". Aux termes de l'article L. 511-8 du même code : " La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité. () ". L'article L. 511-10 du même code : " L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l'immeuble. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 511-3 dudit code: " Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l'article L. 511-10, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 511-4 informe les personnes désignées en application de l'article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu'elle compte prendre. Le rapport mentionné à l'article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l'autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans les cas mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique. () ". 4. En premier lieu, en vertu de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut lui adresser une mise en demeure. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l'instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 5. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de la mise en demeure qui lui a été communiquée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative précité, le préfet de l'Hérault n'a pas transmis un mémoire en défense. Il s'ensuit qu'il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par M. A. 6. Si aucune disposition ne prévoit, et aucun principe n'impose, que la visite du logement en cause par l'inspecteur de salubrité du service technique de l'habitat de l'agence régionale de santé en vue de l'établissement du rapport prévu par les dispositions de l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation soit réalisée de manière contradictoire avec le propriétaire ou qu'il en soit informé, les dispositions précitées imposent la mise en œuvre d'une procédure contradictoire avant l'édiction d'un arrêté portant insalubrité d'un logement. M. A fait valoir qu'il n'a pas été destinataire du courrier du 12 avril 2022 visé dans l'arrêté l'informant de l'ouverture de la procédure contradictoire conformément aux dispositions précitées. Alors que le préfet est réputé avoir acquiescé aux faits, la seule mention dans son arrêté qu'il aurait adressé ce courrier au requérant, allée du verger à Clichy-sous-Bois et retourné " inconnu à l'adresse indiquée ", ne permet pas, alors au demeurant que M. A indique une autre adresse postale dans l'entête de sa requête, d'établir le respect de l'obligation qui pesait sur lui avant d'édicter en litige. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A présentée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de l'Hérault est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La magistrate désignée, I. BLa greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 février 2024. La greffière, E. Tournier 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PASTOR
- Formation
- Magistrat PASTOR
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2204773_20240223
Données disponibles
- Texte intégral