TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204774_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision implicite du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de carte de séjour ainsi que le récépissé y afférent ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au prononcé du jugement sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - elle est titulaire depuis le 22 juin 2018 d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français ; son dernier titre de séjour a expiré le 23 juin 2021 ; - plusieurs refus d'enregistrements de sa demande de renouvellement de son titre de séjour lui ont été opposés les 15 avril, 25 mai, 31 août et 17 septembre 2021 au motif que son dossier ne serait pas complet ; - par une ordonnance en date du 17 septembre 2021, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision du 31 août 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande ; - elle a été reçue en préfecture le 17 septembre 2021 et un récépissé lui a été délivré, renouvelé jusqu'au 23 juin 2022 ; - ayant demandé, le 15 juin 2022, le renouvellement de son récépissé, cette demande a été rejetée au motif qu'elle n'aurait pas produit les pièces figurant dans la demande de pièces du 17 septembre 2021 ; - la condition d'urgence est remplie car elle a entrepris depuis le 3 janvier 2022 une formation pour obtenir le diplôme d'Etat d'aide-soignante ; la décision attaquée l'expose à un risque de ne pas poursuivre la formation entreprise ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'incompétence, de méconnaissance des articles R. 431-10, R. 431-12, L. 423-7 et L. 423-8 du CESEDA et qui a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - Il n'existe aucun doute sur la légalité de la décision attaquée, la requérante ne justifiant pas avoir remis une demande de titre de séjour complète. Vu : - les autres pièces du dossier ; - La requête, enregistrée sous le n°2204775, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés, - les observations de Me Tchiakpe, représentant Mme A, qui reprend ses écritures ; - et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de l'Essonne, qui conclut au rejet de la requête. L'instruction a été close à l'issue de l'audience le 5 juillet 2022 à 16h. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme A, de nationalité camerounaise, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français depuis le 22 juin 2018, renouvelé jusqu'au 23 juin 2021. Ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour, elle s'est vue opposer plusieurs refus les 15 avril, 25 mai et 31 août 2021 au motif que son dossier serait incomplet. Par une ordonnance en date du 17 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de la décision du 31 août 2021 au motif que, compte tenu de ce que l'agent présent au guichet le 31 août 2021 a refusé d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour au seul motif qu'elle n'avait pas produit l'original d'une facture " total énergie " de son hébergeant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le juge des référés a, en conséquence, enjoint au préfet de l'Essonne d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A et de lui délivrer un récépissé valant autorisant provisoire de séjour, dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance. C'est dans ces conditions que Mme A a été mise en possession d'un récépissé, qui a été renouvelé jusqu'au 23 juin 2022. Ayant ensuite, le 15 juin 2022, demandé le renouvellement de son récépissé, elle s'est vue opposer un refus au motif qu'elle n'aurait pas produit les pièces figurant dans la demande de pièces du 17 septembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de cette décision. 3. Il ressort du " récapitulatif des pièces manquantes " en date du 17 septembre 2021 que les services de la préfecture se sont fondés sur l'absence des pièces suivantes pour refuser d'enregistrer la demande de l'intéressée : preuves de contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant de la part du père, copie du jugement et certificat de scolarité 2021/2022. Or, s'il résulte de l'instruction que Mme A avait produit, à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, divers documents de nature à établir la contribution à l'entretien de l'enfant Nola M'Possi par son père de nationalité française, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait produit le certificat de scolarité demandé pour l'année 2021-2022, nécessaire à l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, le dossier de Mme A étant incomplet, le refus d'enregistrer sa demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, Mme A ne justifie d'aucune décision administrative dont le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2204774_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel