TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204774_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
F une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. E A, représenté F Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 F lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités bulgares ;
3°) de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros F jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert aux autorités bulgares a été pris F une personne incompétente, à défaut pour le préfet de justifier d'un arrêté de délégation de signature ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi que les autorités bulgares ont été saisies dans le délai de deux mois, prévu F l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
F un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés F le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Delilaj, représentant M. A, absent, qui affirme que les informations relatives à la procédure Dublin ont été communiqué tardivement à son client et s'en remet à la requête pour le reste.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France le 2 mars 2022. Le 22 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. La consultation du fichier Eurodac a toutefois révélé qu'il avait, avant son arrivée en France, présenté une demande d'asile en Bulgarie. Le 20 avril 2022, les autorités françaises ont saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge de M. A, sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités bulgares ont implicitement donné leur accord le 4 mai 2022 sur le fondement de l'article 25.2 de ce règlement. Le 25 juillet 2022, il a fait l'objet de deux arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine, le premier le transférant aux autorités bulgares et le second l'assignant à résidence, toutefois ces deux décisions ont été annulées F un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 1er août 2022. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a, de nouveau, décidé le transfert de M. A aux autorités bulgares F l'arrêté du 6 septembre 2022. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. M. A justifie du dépôt d'une demande auprès de bureau d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, au regard de l'urgence, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert a été signé F Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile. Celle-là disposait d'une délégation de signature, accordée F arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 13 mai 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département d'Ille-et-Vilaine, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert relevant de la procédure Dublin III. F suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données F écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, F exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement UE du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision F laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, F écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise F l'autorité administrative de la brochure prévue F les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que que F un jugement du 1er août 2022, le magistrat désigné du tribunal avait annulé le premier arrêté de transfert de M. A vers les autorités bulgares en raison que le conseil de l'intéressé avait soutenu lors de l'audience que le requérant ne savait ni lire, ni écrire et qu'il n'était pas démontré que les brochures avaient été lues au requérant, le privant ainsi d'une garantie. Toutefois, depuis ce jugement, M. A a fait l'objet d'un second entretien dans les locaux de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 30 août 2022, à l'occasion duquel il a explicitement déclaré comprendre et lire le pachto et où lui a été remis la brochure d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure d'information " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Il est constant que les services de la préfecture du Val-d'Oise ont remis à M. A, à l'occasion de son entretien individuel organisé le 22 mars 2022, les brochures A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en langue pachto. Au regard des déclarations formulées lors de l'entretien du 30 août 2022 précité, et alors que les brochures remises F la préfecture du Val-d'Oise sont revêtues de sa signature, que M. A affirme lui-même savoir lire le pachto et que la demande d'asile a été formulée le 22 mars 2022 et que les brochures ont été remises à l'intéressé le même jour, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été informé tardivement des modalités d'application du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013. F suite, M. A n'a pas a été privé des garanties prévues F les dispositions précitées de l'article 4 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni F d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené F une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies F le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article 4 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un premier entretien individuel tel que prévu F les dispositions précitées de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 22 mars 2022, dans les locaux de la préfecture du Val-d'Oise, puis d'un second, dans ceux de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, au cours duquel il a précisé avoir compris la procédure engagée et a pu présenter des observations. F ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que les entretiens n'auraient pas été menés dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Le résumé de l'entretien du 22 mars 2022 fait état d'informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative de M. A à l'effet de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation. En outre, la teneur de ce résumé établit que M. A a été mis en mesure de faire état de toutes informations se rapportant à sa situation, notamment sur son parcours migratoire, et sa traversée irrégulière de la frontière Bulgare. Il en va de même pour l'entretien du 30 août 2022. Il suit de là que les dispositions de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté F le demandeur ou un procès-verbal dressé F les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat concerné () ". Aux termes de l'article 21 dudit règlement : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés F le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. () ". Aux termes du 1 de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues F le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / ()".
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge de M. A F les autorités bulgares a été formulée le 20 avril 2022 F le réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des États membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. Le préfet d'Ille-et-Vilaine produit pour en justifier la copie d'un courrier électronique en date du 15 novembre 2021 qui constitue la réponse automatique du point d'accès national français, document comportant la référence " FRDUB29930562816-950/350 " qui correspond au numéro de dossier attribué à M. A ainsi que la copie du formulaire type de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale adressée aux autorités bulgares concernant M. A. Ce formulaire précise notamment les références Eurodac de l'intéressé, le motif de la demande de reprise en charge, soit l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les informations propres à la situation de l'intéressé. En outre, le préfet produit la copie du constat d'accord implicite du 2 juin 2022 adressée F les autorités françaises aux autorités bulgares. Au regard des termes mêmes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que le délai de saisine des autorités bulgares aurait débuté dès sa demande de rendez-vous en vue de déposer un dossier d'asile, d'autant qu'en tout état de cause, il n'établit pas la date à laquelle ce rendez-vous a été sollicité, date qui ne saurait être antérieure à son arrivée sur le territoire français, le 2 mars 2022. Le moyen tiré du vice de procédure découlant du défaut de saisine des autorités italiennes dans les délais impartis F les dispositions des articles 20, 21 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait et doit, F suite, être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes aussi bien de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "1. F dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée F un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe F en vertu des critères fixés F le présent règlement. / () ".
11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, F tout moyen, la preuve contraire.
12. Il ne ressort pas des éléments soumis F M. A, absent lors de l'audience, que les autorités bulgares, quand bien même elles n'auraient donné qu'un accord implicite, n'examineront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées F le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, ni enfin que les autorités bulgares ne prendront pas en compte les éléments qu'il aurait à faire valoir concernant sa situation ou qu'elles pourraient le renvoyer en Afghanistan sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. F suite, le moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte du risque qu'il soit soumis à des mauvais traitements en Bulgarie et en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté. Il en va de même pour le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A en annulation de l'arrêté portant transfert à destination des autorités bulgares ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, les conclusions de la requête présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public F mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
Y. DLa greffière d'audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2204774_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel