TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204775_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 avril 2022, le 7 octobre 2022, le 16 octobre 2022 et le 28 octobre 2022, Mme C D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en Turquie refusant de délivrer à M. A D un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Mme D B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 7 décembre 2021, contre la décision de l'autorité diplomatique française à Ankara en Turquie refusant de délivrer à M. A D un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. 2. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 3. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que la commission est réputée avoir rejeté le recours de Mme D B aux motifs que son mariage avec M. D présentait un caractère frauduleux et que la présence en France de M. D représentait une menace pour l'ordre public. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et M. D se sont mariés à Akdagmadeni en Turquie le 26 juillet 2021 et que leur union a été transcrite à l'état civil français le 29 juillet 2021. Eu égard aux pièces du dossier et à l'absence d'éléments suffisamment précis et concordants présentés par l'administration pour remettre en cause la sincérité de l'union matrimoniale, la requérante doit être regardée comme justifiant, par la production de son acte de mariage transcrit, étayé par des extraits d'échanges par messagerie électronique, des photographies et des preuves de transferts d'argent de la sincérité de son union matrimoniale avec M. D. 5. Il ressort toutefois des pièces jointes au mémoire en défense du ministre que M. D a été condamné par le tribunal correctionnel de Mulhouse en 2016 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule sans permis, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. M. D a également été condamné en 2018 par le tribunal de commerce d'Evry à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant cinq ans. Il ressort en outre d'un échange d'informations entre les services compétents du ministère de l'intérieur que M. D a fait l'objet d'un contrôle au mois de juillet 2021 par les autorités publiques hongroises et a reçu une interdiction de séjour valable jusqu'au 12 juillet 2022. Si Mme B soutient que ces mesures concernent un homonyme de son époux et que la date de naissance de la personne ne correspond pas à celle de son époux, il ressort des pièces du dossier que M. D est né le 6 janvier 1993 à Ankara et que ces date et lieux de naissance apparaissent également sur l'extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire produit par le ministre et sur le résumé des échanges internes au ministère de l'intérieur. Compte tenu de ces différents éléments, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de délivrer un visa de long séjour à son époux au motif de l'existence d'une menace pour l'ordre public, la commission aurait commis une erreur d'appréciation. 6. Par ailleurs, le couple n'ayant pas d'enfant ensemble à la date de la décision litigieuse, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C D B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2204775_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel