TA786ème chambre6ème chambreDésistement
TA78 · 6ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204775_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les articles R. 431-10, R. 431-12 et l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a produit aucune observation. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, Mme B déclare se désister de sa requête, à l'exception de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 17 juillet 1993, qui disposait d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 23 juin 2021, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Après plusieurs refus d'enregistrement de sa demande, elle a saisi le juge des référés du tribunal qui a suspendu la décision du 31 août 2021 de refus d'enregistrement. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a alors été enregistrée et un récépissé lui a été délivré le 17 septembre 2021, renouvelé jusqu'au 23 juin 2022. Le 15 juin 2022, le renouvellement de son récépissé lui a été refusé. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cette décision de refus de délivrance de récépissé et la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. 2. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLe président, signé P. Blanc La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2204775_20230403
Données disponibles
- Texte intégral