TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204775_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 2 666,38 euros pour la période du 1er mars 2021 au 30 avril 2022. Il soutient que : * il est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1995, est bénéficiaire de la prime d'activité. Le 9 mai 2022, un indu d'un montant de 2 666,38 euros lui a été réclamé pour la période du 1er mars 2021 au 30 avril 2022. Le 25 mai 2022, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 5 juillet 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à M. B a pour origine des déclarations de ressources omettant de mentionner la "pension alimentaire" que ses parents lui versaient chaque mois à titre d'aide financière. Le caractère intentionnel d'une telle omission, qui n'a pas été réitérée une fois l'obligation de déclaration signalée, n'est pas établi. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre du requérant, qui s'avère de bonne foi. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B est célibataire sans enfant à charge, depuis sa séparation intervenue le 11 avril 2023. Au titre de ses ressources, il a déclaré un salaire de 1 484 euros au mois de décembre 2023, de 1 537 euros au mois de janvier 2024 et de 1 498 euros au mois de février 2024 et il a perçu la prime d'activité à hauteur de 113,81 euros au mois de février 2024. Au titre de ses charges, il n'est pas contesté qu'il verse un loyer de 650 euros charges comprises pour un appartement situé 14 rue Saint James à Bordeaux qu'il occupe depuis 2020. Il justifie par ailleurs, à l'appui de sa requête, de frais d'électricité à hauteur de 310,44 euros correspondant à des retards de paiement, ainsi que de frais de vétérinaire à hauteur de 1 590,05 euros. M. B est ainsi dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de sa dette sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, sa situation de précarité justifie que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 50 %, soit 1 333,19 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 5 juillet 2022 en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise partielle de sa dette. DÉCIDE : Article 1er : La décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 5 juillet 2022 est annulée en tant qu'il n'a pas été accordé à M. B une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 %. Article 2 : Il est accordé à M. B une remise partielle à hauteur de 1 333,19 euros de sa dette d'un montant de 2 666,38 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er mars 2021 au 30 avril 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2204775_20240418
Données disponibles
- Texte intégral