TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulDésistement
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2204776_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. E B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active rétroactivement ; Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, première conseillère, - et les observations de Mme H, M. F et M. G représentant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a été notamment bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à un contrôle diligenté par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, cette dernière lui a, par un courrier du 14 décembre 2021, notifié sa radiation du dispositif. M. B C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B C a été invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par une demande du 4 juillet 2024 qui lui a été adressée par un courrier mis à disposition sur l'application Télérecours et notifié le jour même. M. B C n'a pas répondu dans le délai imparti. Par suite il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses demandes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B C et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. La magistrate désignée, signé C. CHARBITLa greffière, signé M. A D La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2204776_20240930
Données disponibles
- Texte intégral