TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2204777_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 juillet, le 29 juillet et le 9 août 2022, M. A B et Mme E B, représentés par Me Vocat, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère refusant l'instruction dans la famille, et d'accorder le bénéfice de l'instruction en famille jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Le courrier du 30 avril 2022 qui demande à l'académie de réviser sa position est un recours administratif préalable ; - L'urgence est caractérisée dès lors que leur fille qui souffre de troubles du spectre autistique ne pourra pas bénéficier d'aménagements nécessaires à ses troubles à la rentrée de septembre 2022 et qu'une scolarisation non adaptée aurait des conséquences sur son état de santé ; - La DSDEN n'a pas demandé communication des pièces manquantes en méconnaissance de l'article R. 131-11-6 du code de l'éducation et n'a pas saisi la commission prévue à l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation qui aurait dû rendre sa décision dans un délai d'un mois ; - La décision ne comporte aucun motif de fait et de droit en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - La décision ne mentionne pas les noms et qualités des professionnels de santé ayant donné leur avis ; elle a ainsi été prise en violation de l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation et du secret médical ; - La demande d'instruction présentée le 8 mars 2022 pour la sœur de l'enfant et restée sans réponse doit être regardée comme acceptée et aurait dû être prise en compte pour l'instruction de cette demande ; - Leur fille dont le diagnostic de trouble de la sphère autistique est en cours d'examen ne peut bénéficier d'aucun aménagement pour le mois de septembre 2022 ce qui entache d'illégalité la décision prise. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Le recours est irrecevable, les requérants n'ayant pas formé de recours administratif préalable obligatoire ; - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - La légalité de la décision attaquée ne fait pas l'objet d'un doute sérieux. Vu : - la requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le numéro 2204776 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la demande de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller qui a relevé d'office en application de l'article R. 522-9 du code de justice administrative, le moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de la décision en l'absence de saisine de la commission ; - les observations de Mme D représentant la rectrice de l'académie de Grenoble. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 1. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter de la rentrée scolaire 2022/2023 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille.() La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret () ". Et aux termes de l'article D. 131-11-10 du même code dans sa version en vigueur avant le 4 juin 2022 : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". 2. La décision du 15 avril 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a refusé d'autoriser l'instruction dans la famille de leur enfant né le 14 décembre 2019 leur a été notifiée dans un premier temps sans mention des voies et délais de recours, une copie du même courrier, reçue le 22 avril selon les déclarations des requérants, ayant été envoyée avec l'information relative aux voies et délais de recours. Par une lettre du 30 avril 2022, le conseil des requérants a adressé au directeur académique et au recteur une lettre ayant pour objet la " contestation d'un refus d'IEF de plein droit ". Contrairement à ce que soutient le rectorat en défense, ce courrier demandant la révision de la position prise ainsi que la délivrance de l'autorisation sollicitée a la nature d'un recours administratif préalable qu'il appartenait aux services académiques de diriger vers la commission compétente pour le traiter. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il résulte de l'instruction que l'enfant de M. et Mme B est âgé de moins de trois ans et présente des troubles de santé nécessitant des examens approfondis. La décision en litige a pour effet de contraindre les requérants à inscrire leur enfant en vue de la scolariser à compter du 1er septembre 2022 dans un établissement en capacité de l'accueillir, sous peine de poursuites pénales. Compte tenu du bref délai que cette décision leur impose, de l'âge de l'enfant et des incertitudes relatives à la possibilité de mettre en œuvre des aménagements en vue de sa scolarité, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 6. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du vice de procédure en l'absence de transmission des éléments médicaux pour avis à un médecin de l'éducation nationale en méconnaissance de l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le directeur académique a implicitement rejeté le recours de M. et Mme B présenté le 30 avril 2022 et de lui enjoindre de délivrer aux requérants une autorisation d'instruire leur enfant en famille dans l'attente du jugement se prononçant sur la légalité de la décision. 8. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu, en particulier, du caractère provisoire des mesures ordonnées par le juge des référés, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a implicitement rejeté le recours de M. et Mme B présenté le 30 avril 2022, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère de délivrer aux requérants une autorisation d'instruire leur enfant en famille, jusqu'à l'intervention du jugement se prononçant sur la légalité de la décision de refus. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme E B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 12 août 2022. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2204777_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel