TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204777_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. C B, représenté par Me Jourdannaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse sur le fondement de l'article 4 de l'accord franco-algérien et, à défaut, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) très subsidiairement d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en délivrant à son épouse, dans l'attente de cet examen, un visa l'autorisant à séjourner sur le territoire français ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ; elle ne se prononce pas notamment au regard de son travail et de sa situation sociale et familiale ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure en raison du retard mis pour lui délivrer l'attestation de dépôt de dossier en méconnaissance des dispositions de l'article article R.434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète a méconnu l'étendue de sa compétence en se référant uniquement à l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et en fondant sa décision sur le seul motif de l'insuffisance des revenus ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien et les dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait dès lors que le montant de ses revenus sur la période de douze mois qui précédait sa demande excédait le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire du 31 octobre 2022, M. C B conclut au non-lieu à statuer sur sa requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 18 décembre 1969 et de nationalité algérienne, a sollicité le 28 juillet 2020, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme A D. Après qu'une demande de pièces complémentaires eût été faite le 26 avril 2021, sa demande a été enregistrée le 17 mai 2021. Par une décision du 14 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par une nouvelle décision du 19 septembre 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, M. B a obtenu le regroupement familial au bénéfice de sa conjointe. Dès lors, les conclusions de la présente requête aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B ayant perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. F, président,
Mme Morisset, conseillère,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
A. E
Le président,
M. FLa greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2204777_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel