TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204777_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme B A, représentée par la SCP SVA, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'agence nationale de l'habitat (Anah) du 3 mai 2022 en tant qu'elle porte retrait partiel de la décision du 21 septembre 2021 lui attribuant une subvention " Ma Prime rénov' " d'un montant de 7 700 euros ainsi que la décision implicite de rejet, née le 16 juillet 2022, rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat de réexaminer sa demande et de lui verser le solde de la subvention d'un montant de 4 000 euros, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - l'Anah a commis une erreur de fait et, en conséquence une erreur de droit, en estimant que les travaux réalisés étaient différents de ceux prévus. Une mise en demeure de produire sous trente jours a été adressée à l'Anah le 20 septembre 2023, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction est intervenue le 22 février 2024 en vertu d'une ordonnance du même jour. Le mémoire en défense de l'Anah, enregistré le 10 juin 2024, postérieurement à cette clôture, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - et les observations de Me Madani, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a demandé le bénéfice de la prime de transition énergétique, instituée par l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour l'année 2020 et dont les conditions sont prévues par le décret susvisé du 14 janvier 2020, pour procéder à l'installation de panneaux photovoltaïques comprenant une partie thermique ainsi qu'un chauffe-eau solaire et ballon thermodynamique. Par décision du 21 septembre 2021, elle a été informée de l'accord pour une aide maximale de 7 700 euros. Par décision du 3 mai 2022 elle a été informée que l'aide versée se limiterait à la somme de 3 700 euros. Par courrier notifié le 16 mai 2022, elle a adressé un recours administratif tendant à la révision de l'aide attribuée. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 3 mai 2022 en tant qu'elle ne lui octroie pas une somme supérieure à 3 700 euros ainsi que la décision implicite née le 16 juillet 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire. 2. A titre liminaire, aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ". Aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 3. La décision implicite du 16 juillet 2022 qui constitue la réponse au recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge s'est substituée à la décision initialement prise le 3 mai 2022. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2022 sont irrecevables. 4. La décision du 3 mai 2022, que la décision née le 16 juillet 2022 confirme implicitement, est motivée par la circonstance que le " projet de travaux a évolué entre [la] demande de prime (renseigné sur le devis) et [la] demande de solde (renseigné sur la facture) ". Or, il ressort des pièces versées au débat par Mme A, non contestées en défense, que le devis et la facture des travaux sont strictement identiques, s'agissant des travaux réalisés et de leurs montants. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision du 16 juillet 2022 par laquelle l'Anah ne lui a alloué que la somme de 3 700 euros. 5. Eu égard aux éléments susceptibles d'être pris en compte dans la détermination de l'aide versée, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'Anah de réexaminer la demande de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Anah une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 juillet 2022 par laquelle l'agence nationale de l'habitat a fixé le montant de la subvention versée à Mme A à la somme de 3 700 euros est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'agence nationale de l'habitat de réexaminer la demande de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'agence nationale de l'habitat versera une somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à l'agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2024. La greffière, M-A Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2204777_20240627
Données disponibles
- Texte intégral