TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204779_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin et 19 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il dispose encore de la qualité de demandeur d'asile, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans sa décision du 17 février 2022, a clôturé son dossier de demande d'asile et ne l'a pas rejeté ; il dispose dès lors, à compter de cette décision, d'un délai de neuf mois pour solliciter la réouverture de son dossier en application de l'article L.531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il en résulte qu'il bénéficie toujours du droit de se maintenir sur le sol national jusqu'à une décision de rejet lui soit régulièrement notifiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés et de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 26 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. A, - les observations de Me Gathelier substituant Me Gilbert pour M. B ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant de nationalité afghane né le 1er janvier 1993 à Gahzni (Afghanistan), déclare être entré en France en 2019. Il a déposé le 19 mars 2019 une demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 14 novembre 2019. La Cour nationale du droit d'asile a pris acte, le 27 juillet 2020, du désistement de son recours par l'intéressé. Le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire le 27 janvier 2021. Le 11 janvier 2022, M. B a déposé une nouvelle demande d'admission au bénéfice de l'asile dont l'examen a été clôturé par l'OFPRA par décision du 17 février 2022, prise en application de l'article L.153-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 8 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état de ce que M. B déclare être entré sur le territoire français en 2019 et retrace la procédure de sa demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 14 novembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile ayant constaté son désistement de son recours le 27 juillet 2020. Le préfet mentionne en outre que l'OFPRA a rejeté sa deuxième demande d'asile le 17 février 2022. Le préfet indique également que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine. Il précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet, en considérant que M. B ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, à défaut de passeport en cours de validité et de lieu de résidence effectif, ainsi qu'en raison de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement, a suffisamment et distinctement motivé la décision refusant à l'intéressé un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle du requérant, l'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". Et aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L.531-38 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants : 1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l'office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d'Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d'asile ou ne s'est pas présenté à l'entretien à l'office ; 2° Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à l'examen de sa demande en application de l'article L. 531-5 ; 3° Le demandeur n'a pas informé l'office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d'examen de sa demande d'asile ". 6. Si M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en ce que le préfet aurait considéré à tort qu'il ne bénéficiait plus du statut de demandeur d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de clôture de l'OFPRA le 17 février 2022, l'intéressé n'ayant pas apporté de justificatifs à l'appui de sa demande d'asile. Il ressort de la fiche extraite de la base de données " Telemofpra " que cette décision a été notifiée au requérant le 22 février 2022, la mention " pli revenu " signifiant, faute de contestation sur ce point, qu'il n'a pas récupéré son pli en instance. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas avoir sollicité la réouverture de son dossier ni à la date de la décision attaquée ni, au demeurant, dans le cadre de la présente instance. Par suite, M. B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 précité. La seule circonstance qu'il aurait l'intention de solliciter la réouverture de son dossier de demande d'asile devant l'OFPRA, si elle est susceptible, tant qu'une décision n'a pas été prise sur cette demande, de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant, est néanmoins sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. B de quitter le territoire français. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent dès lors être écartés. 7. En troisième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué mentionne à tort que l'OFPRA a rejeté sa deuxième demande d'asile le 17 février 2022 alors que l'Office a, à cette date, clôturé le dossier de demande d'asile sur le fondement de l'article L.531-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, ce dernier ne bénéficiait plus, comme il a été énoncé au point précédent, du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ". 9. M. B ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Cette stipulation fait obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 12. Il incombe au requérant de nationalité afghane, qui entend se prévaloir de craintes, en cas de retour dans son pays d'origine et du fait de la prise de pouvoir par les taliban, d'un profil " occidentalisé " ou d'un risque d'imputation d'un tel profil, de fournir l'ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d'établir qu'il a acquis un tel profil ou de démontrer la crédibilité du risque d'une telle imputation, notamment à raison de la durée de son séjour en Europe et, en particulier, en France ainsi que de l'acquisition de tout ou partie des valeurs, du modèle culturel, du mode de vie, des usages ou encore des coutumes des pays occidentaux. 13. En l'espèce, M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, sa vie serait menacée et qu'il y serait exposé à des risques de persécutions, de traitements inhumains ou dégradants en raison de son activité professionnelle en relation avec l'armée afghane. Il précise avoir été contraint à l'exil en 2019 après avoir subi des persécutions de la part des talibans. 14. Toutefois, M. B ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, ne démontre nullement qu'il aurait un profil " occidentalisé " ou qu'un tel profil pourrait lui être imputé en cas de retour en Afghanistan. Notamment, s'il invoque le rapport de l'OFPRA du 18 janvier 2022 intitulé " Afghanistan : la situation des anciens membres des forces de sécurité " faisant état des arrestations et exécutions sommaires d'anciens militaires et policiers du régime afghan ayant refusé de rejoindre les talibans, il se borne à indiquer avoir travaillé pour l'armée sans apporter aucun élément attestant la réalité et la nature de son travail avant la prise de Kaboul par les talibans. Enfin, et alors qu'au demeurant la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 novembre 2019, le requérant, qui ne fait état d'aucun élément et ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, ne démontre pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour en Afghanistan, lesquels ne sauraient résulter de la seule évolution de la situation géopolitique et sécuritaire intervenue au mois d'août 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 15. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()". 16. M. B soutient avoir exécuté la précédente mesure d'éloignement que le préfet lui a opposé, par arrêté du 27 janvier 2021, avant de revenir en France il y a huit mois. A supposer cette assertion établie, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie ni d'une résidence effective ni d'un passeport en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 17. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 19. Pour interdire à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet a tenu compte de sa dernière entrée récente en France, de l'absence de preuve d'attaches en France et d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 janvier 2021. L'intéressé, célibataire et sans enfant, ne fait pas valoir de circonstances humanitaires. Par suite, bien que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet n'a pas, compte tenu de ces éléments, méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui interdisant le retour sur le territoire national pour une durée d'un an. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé P. A La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2204779_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel